Rapport explicatif

Consultation 2024/33: Ordonnance sur l’exploitation des centrales de réserve destinées à la production d’énergie électrique pour le marché en cas de pénurie grave d’électricité · 9 pages

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1. Contexte

L’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver (OIRH ; RS 734.722) est entrée en vigueur le 15 février 2023. Elle règle la constitution annuelle d’une réserve hydroélectrique et la mise à disposition d’une réserve complémentaire comprenant des centrales de réserve, des groupes électrogènes de secours et des installations de couplage chaleur-force (installations CCF), afin d’accroître la résilience de l’approvisionnement en électricité durant l’hiver en Suisse. L’OIRH a effet jusqu’au 31 décembre 2026. Le Conseil fédéral a introduit la réserve d’électricité par voie d’ordonnance, en s’appuyant sur les art. 9 et 30, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7) et sur les art. 5, al. 4, et 38, al. 2, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP ; RS 531). L’introduction d’une base plus spécifique dans la LApEl, qui décrive et inscrive la réserve d’électricité de manière suffisante et à l’échelon approprié, est par ailleurs au programme. Lors de sa séance du 1ermars 2024, le Conseil fédéral a adopté à l’intention du Parlement le message concernant les adaptations correspondantes de la LApEl, de la loi sur l’énergie et de la loi sur le CO1.

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Selon le droit en vigueur, il est possible de recourir à la réserve d’électricité lorsque la quantité d’électricité demandée dépasse l’offre à la bourse de l’électricité pour le jour suivant (absence d’équilibre du marché). Il s’agit, le cas échéant, d’opérer sur la base des consignes concernant le recours à la réserve d’électricité définies par la Commission fédérale de l’électricité (ElCom), qui sont précisées à l’art. 17 OIRH. En cas d’équilibre du marché, un recours à la réserve est aussi possible à titre exceptionnel, afin d’assurer la stabilité de l’exploitation du réseau si elle est menacée ou d’honorer des accords de solidarité internationaux. Les centrales de réserve peuvent exceptionnellement être utilisées de manière anticipée pour amener de l’énergie supplémentaire à la réserve hydroélectrique (art. 19, al. 3, OIRH). L’électricité supplémentaire alors produite ne peut être utilisée que pour la réserve d’électricité ; les centrales de réserve ne doivent pas produire d’électricité pour le marché (art. 11, al. 1, OIRH). L’absence d’équilibre du marché est un critère technique qui peut, mais pas forcément, être rempli en cas de pénurie d’électricité. En principe, les mesures d’intervention fondées sur la LAP doivent être prises avant une défaillance généralisée du système, ce qui réduit également le risque d’une absence d’équilibre du marché. Cependant, ce risque pourrait se matérialiser indépendamment d’une pénurie d’électricité. Il n’est dès lors pas possible de garantir, sur la base de l’OIRH, la possibilité de recourir effectivement à la réserve d’électricité en cas de pénurie imminente ou déclarée.

En complément des possibilités d’intervention prévues par l’OIRH, l’ordonnance faisant l’objet du présent rapport explicatif vise donc à permettre d’utiliser les centrales de réserve de manière ciblée en cas de pénurie d’électricité. Elle règle le recours aux

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