Rapport explicatif

Consultation 2024/33: Ordonnance sur l’exploitation des centrales de réserve destinées à la production d’énergie électrique pour le marché en cas de pénurie grave d’électricité · 9 pages

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La réserve hydroélectrique de l’OIRH ne sera pas affectée par l’entrée en vigueur de l’ordonnance proposée et restera disponible comme assurance en cas de déséquilibre du marché. De même, la réserve d’électricité complémentaire comprenant des groupes électrogènes de secours et des installations de couplage chaleur-force restera intouchée, de sorte à permettre, en cas de pénurie, aux consommateurs d’électricité affectés par un contingentement immédiat, un contingentement ou des délestages de disposer librement de leurs groupes électrogènes de secours et de les utiliser comme ils le souhaitent en fonction de leurs besoins. L’économie doit pouvoir conserver ce degré de liberté, qui ne doit pas être mis à mal par une utilisation ordonnée par le Conseil fédéral. Qui plus est, contrairement aux autres parties de la réserve complémentaire, les centrales de réserve ne peuvent pas produire pour le marché de l’électricité. Dès lors, seule l’ordonnance proposée peut autoriser, en exécution de la LAP, l’exploitation des centrales de réserve à des fins non définies dans l’OIRH.

Art. 2

Les centrales de réserve doivent pouvoir fournir un apport d’énergie supplémentaire au marché de l’électricité afin d’atténuer la gravité de la pénurie et, partant, les conséquences pour la population et l’économie, et ne sont pas disponibles au titre de réserve complémentaire prévue par l’OIRH tant que l’ordonnance proposée est en vigueur. Leur utilisation est cependant envisageable uniquement en cas de pénurie imminente ou déclarée. À noter que des prix élevés ne sont pas une raison suffisante pour conclure à une pénurie imminente.

Art. 3

La suspension de certaines dispositions du droit fédéral qui seraient contraires à l’exploitation des centrales de réserve pour le marché de l’électricité peut être prévue dans le cadre de la compétence du Conseil fédéral d’édicter des ordonnances.

L’art. 11, al. 1, OIRH doit être déclaré non applicable en ce qui concerne l’exploitation des centrales de réserve prévue par l’ordonnance proposée, étant donné que les centrales de réserve produiront de l’électricité pour le marché. De même, l’art. 11, al. 2bis, OIRH doit être déclaré non applicable, car si les centrales de réserve sont exploitées conformément à l’ordonnance proposée, l’exploitant ne peut plus utiliser la centrale intégrée à l’entreprise pour ses propres besoins. La mesure fondée sur la LAP a la primauté sur l’OIRH (cf. également l’art. 11, al. 2ter, OIRH). En outre, l’application de l’art. 18 OIRH est suspendue. Le déroulement du recours aux centrales de réserve diffère en effet de ce que prévoit l’art. 18 OIRH. Lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance proposée, il est prévu d’exploiter en principe toutes les centrales de réserve disponibles, pour autant que leur énergie électrique ait pu être commercialisée. Afin de garantir que l’exploitation génère le moins d’émissions de bruit ou de polluants possible et que son impact sur le climat soit minimal, on s’appuie, par analogie et autant que faire se peut, sur les consignes les plus récentes de l’ElCom concernant le recours aux centrales de la réserve d’hiver. À titre d’exemple, les centrales de réserve qui peuvent être exploitées au gaz ou au fioul doivent privilégier l’exploitation au gaz.