Rapport explicatif
Consultation 2024/33: Ordonnance sur l’exploitation des centrales de réserve destinées à la production d’énergie électrique pour le marché en cas de pénurie grave d’électricité · 9 pages
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Art. 8
L’exploitant d’installations intégrées à la réserve en vertu de l’OIRH en tant que centrales de réserve doit déclarer celles-ci dans un délai d’une semaine à l’autorité cantonale chargée de la protection de l’air et lui rendre des comptes tout au long de la durée d’exploitation au titre de la réserve complémentaire. À cet effet, il lui soumettra un rapport détaillant au minimum le nombre d’heures d’exploitation ou le relevé du compteur des heures d’exploitation indiquant les données mesurées au début et à la fin de la période d’exploitation de l’installation en tant que centrale de réserve. L’autorité cantonale chargée de la protection de l’air peut demander à ce que les émissions soient documentées, par exemple sous la forme d’une déclaration d’émission, d’un relevé d’émissions ou d’immissions récent, ou encore d’un calcul de dispersion.
Art. 9
Swissgrid informe le domaine Énergie de l’énergie électrique produite et mise sur le marché par les centrales de réserve ainsi que des effets de l’exploitation de celles-ci sur la pénurie.
Elle informe l’ElCom de l’exécution de l’utilisation, de l’énergie électrique produite, des coûts occasionnés, et du bénéfice ou de la perte qui en résulte.
Art. 10
Si Swissgrid réalise un bénéfice ou une perte lors de la vente de l’énergie supplémentaire, le montant doit être pris en compte dans le calcul des coûts de la réserve d’électricité, de manière analogue à ce qui se fait pour la vente de services-système. Les coûts de la réserve d’électricité sont facturés aux consommateurs finaux en tant que poste distinct de la rémunération de l’utilisation du réseau. Les bénéfices qui seraient réalisés peuvent alors faire baisser les coûts de la réserve d’électricité, au profit de tous les consommateurs finaux.
Art. 11
Cette disposition règle l’entrée en vigueur de l’ordonnance et sa durée de validité.
3. Conséquences
3.1. Conséquences pour la Confédération
Les conséquences de l’ordonnance proposée sur les finances et l’état du personnel de la Confédération sont les mêmes que celles de l’OIRH. La mise à disposition et l’exploitation des centrales de réserve n’ont pas d’incidence sur le budget de la Confédération. Tous les coûts – dans la mesure où ils ne peuvent pas être couverts par les recettes générées par l’électricité produite – sont répercutés sur la rémunération de l’utilisation du réseau, comme le prévoit l’art. 22 OIRH, et donc payés par les consom-