Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
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3.2.6 Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)
Art. 73, al. 4
Les motions 22.4249 et 22.4250 des Commissions de gestion demandent que les pla- fonds des émoluments judiciaires perçus non seulement par le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral (voir les art. 65, al. 5 et 6, AP-LTF) mais aussi par le Mi- nistère public de la Confédération et le Tribunal pénal fédéral soient relevés. Pour mettre en œuvre cette demande, une adaptation de l’art. 73 LOAP est requise.
Le nouvel al. 4 prévoit que le Tribunal pénal fédéral et le Ministère public de la Confé- dération pourront exiger un émolument pouvant atteindre 200 000 francs au maximum si des motifs particuliers le justifient. La notion de « motif particulier » doit être interpré- tée à la lumière de la jurisprudence existante relative à la disposition de même teneur qui figure dans la LTF. Le montant de l’émolument continuera à être calculé en fonction des critères définis à l’art. 73, al. 2 LOAP, à savoir l’ampleur et la difficulté de la cause, la façon de procéder des parties, leur situation financière et les frais de chancellerie. Il devra s’agir dans tous les cas de situations exceptionnelles. Cette nouveauté ne doit pas conduire à une augmentation générale des émoluments (voir également à ce pro- pos le commentaire de l’art. 65 AP-LTF). Le Tribunal pénal fédéral et le Ministère public de la Confédération devront en outre prendre en compte la totalité des coûts lors de l’application de ce nouvel alinéa, même si la fourchette ordinaire des émoluments s’ap- plique en principe séparément pour chaque étape de la procédure.
Comme pour la modification de l’art. 65, al. 5, AP-LTF, le Conseil fédéral est d’avis que, quoique laissent entendre les motions 22.4249 et 22.4250, l’existence d’intérêts parti- culièrement importants ne doit jouer aucun rôle121. Le risque de faire face à des frais judiciaires plus élevés parce que les intérêts en cause sont particulièrement importants pourrait avoir un effet dissuasif indésirable (voir également à ce propos le commentaire de l’art. 65, al. 5 et 6, AP-LTF).
3.2.7 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innova-
tion (LERI)
Art. 13, al. 3
La modification de l’art. 13, al. 3, AP-LERI (procédure et voies de droit contre les déci- sions relatives aux contributions versées par des institutions chargées d’encourager la recherche) est purement rédactionnelle : au lieu de reproduire la description des griefs admissibles, telle qu’elle figure à l’art. 49 PA, l’al. 3 se borne désormais à mentionner l’exception à la règle, c’est-à-dire à exclure le grief de l’inopportunité (voir également à ce propos l’art. 49 AP-PA).
121 Il existe par ailleurs une différence entre les versions allemande et française, « besonders schwerwiegende im Streite liegende Interessen » et « conflits d’intérêts graves » n’ayant pas le même sens.