Rapport explicatif
Consultation 2024/42: Modification de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (Instruments too big to fail) · 9 pages
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fédéral direct (LIFD)11 (art. 70, al. 6, LIFD) et dans la loi fédérale du 14 dé- cembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des com- munes (LHID)12 (art. 28, al. 1quater, LHID)13. Pour éviter que l’émission d’instruments TBTF ait une incidence sur l’imposition du rendement des participations, le calcul de la réduction pour participation dont bénéficient les sociétés mères des banques d’importance systémique a été modifié sur certains points. Même en cas d’émission d’instruments TBTF et de transfert des fonds, leur charge d’impôt sur le bénéfice grevant les rendements de participation reste la même qu’avant l’émission des instruments. Le cata- logue d’exonérations de l’art. 70, al. 6, LIFD et de l’art. 28, al. 1quater, LHID a été étendu aux instruments d’emprunt visés à l’art. 30b, al. 6, LB au 1erjanvier 202314.
Les révisions de l’impôt anticipé, des droits de timbre et de l’impôt sur le bénéfice garantissent que les banques peuvent émettre des instruments TBTF en Suisse à des conditions compétitives. Pour ces instruments, qui constituent généralement des obli- gations et, donc, des fonds de tiers jusqu’à leur éventuelle conversion, il est dans l’in- térêt supérieur de l’économie et de la réglementation qu’ils soient émis à partir de la Suisse et conformément au droit suisse, car cet aspect est essentiel pour la sécurité juridique d’un bail-in et donc pour la probabilité que l’assainissement d’une banque d’importance systémique aboutisse.
1.3 Nécessité d’agir et objectifs visés
Les exonérations actuelles de l’impôt anticipé pour les intérêts issus d’instruments TBTF ne s’appliquent pas aux instruments qui seront émis à partir du 1erjanvier 2027. Les intérêts provenant d’instruments TBTF émis après cette date seront donc soumis à l’impôt anticipé, ce qui rendra plus difficile le placement d’instruments TBTF (ch. 1.2). C’est pourquoi il est opportun de prolonger la validité des exonérations de l’impôt anticipé afin de maintenir la sécurité juridique et la stabilité financière. Les banques peuvent ainsi continuer de répondre aux exigences du régime TBTF, sans pour autant que les coûts de capitalisation ne soient élevés à cause de l’impôt anticipé.
Jusqu’ici, le Parlement renouvelait ces dispositions d’exonération à chaque fois pour une durée déterminée, étant donné qu’une réforme complète de l’impôt anticipé était envisagée dans le but de renforcer, sur le plan économique, le marché des capitaux de tiers. Tous les intérêts d’obligations devaient être exonérés de l’impôt anticipé. Une nouvelle prolongation de la validité des exonérations existantes dans le cadre de l’im- pôt anticipé pour les intérêts issus des instruments TBTF se serait révélée sans objet avec l’entrée en vigueur de cette réforme, dans la mesure où elle aurait permis de mettre en place des conditions concurrentielles pour tous les emprunts, y compris les instruments TBTF. Lors de la votation du 25 septembre 2022, le peuple a cependant rejeté la modification de la LIA.
11 RS 642.11
12 RS 642.14
13 RO 2019 1207
14 RO 2022 732