Rapport explicatif
Consultation 2024/42: Modification de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (Instruments too big to fail) · 9 pages
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2.2 Mise en œuvre
La prorogation des dispositions d’exonération n’exige pas de plus amples précisions puisqu’il s’agit simplement de maintenir le droit en vigueur.
L’objectif du Conseil fédéral est que la réglementation proposée ici entre en vigueur le 1erjanvier 2027. La continuité serait ainsi assurée. Le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur.
3 Commentaire des dispositions
Art. 5, al. 1, let. g et i, ch. 2
L’art. 5, al. 1, let. g et i, règle les exonérations de l’impôt anticipé pour les intérêts issus d’instruments TBTF. Seuls les délais inscrits aux let. g et i, ch. 2, sont adaptés. Aucune modification n’est apportée sur le plan matériel. En particulier, les instru- ments TBTF mentionnés resteront soumis à l’approbation de la FINMA.
4 Conséquences
La présente modification ne fait que prolonger la durée d’une exonération existante, elle n’a donc aucune conséquence pour la Confédération, les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations, les régions de montagne, l’état du personnel ou l’économie.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
La compétence de la Confédération de percevoir un impôt anticipé sur le revenu des capitaux mobiliers est réglée à l’art. 132, al. 2, de la Constitution (Cst.)16. Les prin- cipes établis à l’art. 127 Cst. valent aussi pour la perception de l’impôt anticipé. La LIA règle notamment l’objet de l’impôt et le sujet fiscal. Tous ces principes sont res- pectés. Les exonérations se justifient objectivement du fait que les instruments TBTF contribuent à préserver la stabilité du marché financier suisse (ch. 1.1). La prolonga- tion du privilège accordé à ces instruments par rapport aux autres obligations d’entre- prises répond à un intérêt public et est donc conforme à la Constitution.
16 RS 101