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Consultation 2024/58: Transparence sur les questions de durabilité: Modification du code des obligations (CO), de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et du code pénal suisse (CP) · 7 pages
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2. une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixés l’entreprise en matière de durabilité;
3. une description du rôle de l’organe supérieur de direction ou d’administration en ce qui concerne les questions de durabilité;
4. une description de la politique de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité;
5. des informations sur d’éventuels systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration;
6. une description de la diligence mise en œuvre par l’entreprise concernant les questions de durabilité;
7. une description des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, sur les questions de durabilité ou dues à celles-ci, liées à l’activité de l’entreprise et à sa chaîne de valeur, ainsi qu’une description des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences;
8. une description des mesures prises par l’entreprise pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, au sens du ch. 7, et du résultat obtenu à cet égard;
9. une description des principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité et de la manière dont elle gère ces risques;
10. les indicateurs pertinents concernant les informations à publier visées aux ch. 1 à 9.
4Les informations visées aux al. 1 et 3 incluent des indications sur l’activité de l’entreprise et sur sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.
5Les informations publiées répondent aux normes d’information de l’Union européenne en matière de durabilité ou à d’autres normes équivalentes. L’entreprise applique les normes d’information choisies dans leur intégralité à toutes les informations requises selon le présent article et mentionne ces normes dans son rapport de durabilité. Le Conseil fédéral désigne les normes équivalentes.
6Lorsqu’une entreprise contrôle au sens de l’art. 963, al. 2, seule ou conjointement avec d’autres entreprises, une ou plusieurs entreprises en Suisse ou à l’étranger, le rapport s’étend à l’ensemble de ces entreprises.
7Le choix des normes d’information à appliquer incombe à l’organe supérieur de direction ou d’administration, à moins que les statuts n’en disposent autrement ou que l’assemblée générale ne désigne elle-même les normes applicables.
8Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.
Art. 964cbis
D. Audit1 Les entreprises font vérifier les informations sur les questions de durabilité par: