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Consultation 2024/58: Transparence sur les questions de durabilité: Modification du code des obligations (CO), de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et du code pénal suisse (CP) · 7 pages

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1. une entreprise de révision qui remplit les exigences de l’art. 6a LSR4, ou

2. un organisme d’évaluation de la conformité qui remplit les exigences de l’art. 6b LSR.

2Le Conseil fédéral définit l’étendue de la vérification; il détermine en particulier s’il y a lieu de vérifier s’il existe des faits dont il résulte que les informations sur les questions de durabilité figurant dans le rapport sont incomplètes ou inexactes ou si les informations sur les questions de durabilité figurant dans le rapport sont complètes et exactes. Il se fonde pour ce faire sur les évolutions internationales.

3Parmi les exigences visant les entreprises de révision et les organismes d’évaluation de la conformité chargés de la vérification, les exigences suivantes relatives à l’organe de révision s’appliquent par analogie:

1. indépendance de l’organe de révision (art. 728 et art. 11 LSR);

2. rapport de révision (art. 728b);

3. avis obligatoires (art. 728c, al. 1 et 2);

4. élection de l’organe de révision (art. 730, al. 2 à 4);

5. durée de fonction de l’organe de révision (art. 730a);

6. information et maintien du secret (art. 730b);

7. documentation et conservation des pièces (art. 730c).

4Les dispositions sur l’indépendance s’appliquent par analogie vis-à-vis des entreprises qui contribuent dans le cadre des chaînes d’approvisionnement à l’établissement des rapports de durabilité.

Art. 964cter

E. Format, ap-1 Le rapport de durabilité est établi dans un format d’information électronique unique; probation publi-

cation, tenue et le format répond à des normes utilisées sur le plan international.

conservation

2Il doit être approuvé par l’organe supérieur de direction ou d’administration et par l’organe compétent pour l’approbation des comptes annuels.

3L’organe supérieur de direction ou d’administration veille à ce que le rapport de durabilité et le rapport d’audit:

1. soient publiés par voie électronique immédiatement après l’approbation des comptes annuels;

2. restent accessibles au public pendant au moins dix ans.

4L’art. 958f s’applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

4 RS 221.302