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Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 3 pages
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Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers «%ASFF_YYYY_ID»
3En ce qui concerne les constructeurs suisses, tout au plus cinq véhicules ou châssis du même type, de la même variante ou de la même version issus de leur propre production sont dispensés de la réception par type chaque année.
4Les importateurs et les constructeurs peuvent également demander une réception par type ou une fiche de données pour des véhicules et châssis dispensés de la réception par type.
4bisLes véhicules et châssis dispensés de la réception par type sont soumis au contrôle visé aux art. 29 à 31 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)3 et effectué par le service d’immatriculation cantonal compétent.
Art. 6, al. 3
3Un code est attribué à chaque titulaire d’une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code doit être inscrit dans le rapport d’expertise (form. 13.20 A).
Art. 13, al. 1, let. c
1La réception par type est délivrée si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et si les documents suivants sont présentés :
c. des déclarations de conformité du constructeur avec rapport d’expertise selon l’art. 14, ou
Art. 21 Lieu de l’expertise technique
L’organe d’expertise détermine le lieu de l’expertise. Dans la mesure où des locaux, des installations et des pistes d’essais idoines sont disponibles, il est aussi possible d’effectuer l’expertise par exemple chez l’importateur ou le constructeur.
Chapitre 4 (art. 32 à 42)
Abrogé
Art. 45 Exécution
1L’office fédéral peut édicter des directives et des instructions relatives à l’exécution de la présente ordonnance. Il règle en particulier :
a. la procédure de transmission pour l’échange de documents ;
b. la dispense de la réception par type.
2Dans des cas particuliers, il peut accorder des dérogations pour la délivrance d’une réception par type au sens des art. 3 et 13, pour la dispense de la réception par type au sens de l’art. 4 et pour les réceptions selon le droit étranger ou international au sens de l’art. 15.