Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

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pénales et administratives ou l’aide sociale. Par conséquent, il est justifié de prévoir explicitement le traitement de ces données dans cet article.

Art. 39 Coopération et accords internationaux

Al. 1 : De manière générale, les questions liées à la communication sur internet sont de nature internationale, et le domaine des plateformes de communication et des mo- teurs de recherche ne fait pas exception à cette règle. Comme en droit des télécom- munications, le Conseil fédéral se voit attribuer la compétence de conclure des accords internationaux.

Al. 2 : Lorsque l’accord concerne des questions techniques ou administratives, il se justifie de laisser cette compétence à l’OFCOM, qui est l’autorité en charge de l’exécu- tion de la loi. Cela présuppose toutefois la délégation du Conseil fédéral.

4.6 Dispositions finales

Art. 40 Évaluation

Al. 1 : L’adéquation et l’efficacité de la réglementation juridique des fournisseurs de plateformes de communication et de moteurs de recherche font l’objet d’une évalua- tion. Le contrôle des mesures étatiques prévu par la Constitution (voir art. 170 Cst) a notamment pour but d’empêcher une surrèglementation. Le Conseil fédéral doit éva- luer l’adéquation (respect et application des prescriptions légales) et l’efficacité des dispositions (degré de réalisation de l’article définissant le but de la loi).

Al. 2 : Le Conseil fédéral remet un rapport au Parlement au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et propose les éventuelles adaptations de loi né- cessaires.

Art. 41 Référendum

En tant que loi au sens formel, la loi fédérale sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche est soumise au référendum facultatif. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi.

5 Conséquences

Les obligations prévues concernent exclusivement les très grandes plateformes de communication et les très grands moteurs de recherche. Le modèle élaboré dans le cadre de l’AIR présente les conséquences probables de la réglementation35. Celles-ci sont décrites ci-après.

5.1 Conséquences pour la Confédération

La surveillance des très grandes plateformes de communication et des très grands moteurs de recherche consiste en un contrôle général et systémique du respect des obligations. Il ne s’agit pas d’un contrôle au cas par cas des contenus publiés sur les plateformes. Il n’est pas possible d’évaluer plus précisément les conséquences pour la Confédération sans données empiriques à long terme provenant des pays européens.

En Suisse, la surveillance et la mise en œuvre se feront au sein de l’organisation éta- tique existante, sans qu’il soit nécessaire de créer une nouvelle autorité. Pour la mise en œuvre de la réglementation (au plus tôt dès 2029), une réorganisation de l’OFCOM

35 Voir AIR p. 26.