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Consultation 2024/67: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur l’indemnisation des caisses de chômage · 6 pages

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Art. 11 Malus

1Si les frais d’administration par unité de prestations se situent au-dessus de la limite du malus, un malus est imputé au fondateur de la caisse de chômage.

2Une participation aux frais de 80 % est imputée au fondateur de la caisse de chômage pour les frais d’administration par unité de prestations qui dépassent la limite du malus.

3Le malus n’est dû que si les frais d’administration par unité de prestations se situent dans la zone de malus pendant l’année comptable ainsi qu’en moyenne sur l’année comptable et l’année précédente.

4L’organe de compensation peut, après avoir consulté les caisses de chômage, suspendre ou modifier temporairement la règle du malus si cette dernière devait mettre en péril l’exécution correcte de la LACI.

5Si une caisse est dissoute par son fondateur, le malus n’est pas appliqué jusqu’au moment de la dissolution.

Art. 12 Détermination des frais d’administration

1L’organe de compensation détermine l’indemnisation des frais d’administration pour chaque caisse de chômage.

2L’indemnisation déterminée est notifiée par une décision.

3L’organe de compensation motive son rejet des frais d’administration qu’il considère non imputable.

Art. 13 Communication des résultats

1Les résultats de la mesure de prestations et de la qualité de chaque caisse de chômage sont communiqués à l’ensemble des caisses de chômage et à leurs fondateurs.

2Des indicateurs de prestations et de qualité et l’indemnisation des frais d’administration de chaque caisse de chômage sont publiés annuellement.

Chapitre 3: Accord de prestations

Art. 14

1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) peut conclure un accord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage afin de fixer des objectifs supplémentaires ou de définir d’autres aspects de la collaboration dans le cadre de l'exécution de la LACI.

2L’accord de prestations règle en particulier:

a. les buts et les incitations supplémentaires, notamment en matière de qualité des prestations fournie par les caisses de chômage;

b. les instruments favorisant la réalisation des objectifs;