Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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Réglementation proposée et exposé des motifs
Actuellement, aucune loi de la législation aéronautique ne prévoit de disposition qui primerait de manière univoque les normes de la LMP en matière de délégation de tâches publiques et d’octroi de concessions. La mise en œuvre de la motion 21.3458 de la CTT-N exige de mentionner dans la LA que la LMP ne s’applique pas à l’octroi de concessions d’exploitation aux aéroports, et ce, uniquement dans ce caslà. L’octroi par le concessionnaire de « sous-concessions » pour certains domaines de l’aéroport ou services comme l’assistance en escale est régi par les dispositions du droit international ou les accords de libre-échange.
Maintien des aéroports nationaux dans leur état
Contexte
Dans le cadre des délibérations parlementaires relatives à la révision partielle de la LA du 16 juin 201725, un nouvel article 36e a été inséré sous le titre « 2a. Aéroports nationaux » à la demande de la commission du Conseil national chargée de l’examen préalable. À la suite de la révision partielle du 19 juin 202026 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)27, l’art. 36e LA est devenu l’art. 37u LA sous le titre « 9a. Maintien des aéroports nationaux dans leur état ». L’art. 37u, al. 1, indique que l’utilisation des aéroports nationaux comme plaque tournante du trafic aérien international et partie intégrante du système global des transports relève d’un intérêt national. L’al. 2 énonce que le maintien des aéroports nationaux de Zurich et Genève en leur état actuel est, de par la fonction qui leur est attribuée dans le cadre des plans sectoriels de la Confédération (ici en premier lieu le PSIA), garanti. La deuxième phrase précise que les organes chargés d’édicter le droit et les organes chargés de son application prennent en considération, dans toute la mesure nécessaire, la garantie des droits acquis, notamment dans le cadre des prescriptions sur la protection des marais et des sites marécageux et de leur exécution. On peut en déduire, de même qu’à la lumière des délibérations du Conseil national lors de la session d’hiver 2016, que le législateur a voulu protéger le bâti des deux aéroports nationaux. Concrètement, il s’agit d’inscrire dans la loi la possibilité de maintenir, de rénover et, lorsque la sécurité l’exige, d’étendre les bâtiments et installations existants en bordure de biotope marécageux ou de site marécageux. En revanche, on ne saurait en inférer du texte ou des débats au Parlement une garantie des droits acquis s’agissant de leur exploitation.
Réglementation proposée et exposé des motifs
Afin que les aéroports nationaux de Genève et de Zurich bénéficient également d’une garantie des droits acquis de leur niveau d’exploitation, il convient de le mentionner explicitement dans la disposition légale. Il s’agit de faire en sorte que les principaux paramètres de l’exploitation de l’aéroport, comme les heures d’exploitation, ne puissent pas être remis en cause, même dans le cadre de procédures d’assainissement relevant du droit de l’environnement.
Dans un souci de cohérence, les dispositions relatives à la protection des droits acquis ont été déplacées au même endroit que les réglementations relatives à la concession d’exploitation.
25 RO 2017 5607
26 RO 2020 4085
27 RS 711
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