Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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a) viii) dudit règlement, les auteurs de comptes rendus d’événements liés à la sûreté peuvent également être exonérés de poursuites. Les comptes rendus d’événements survenus dans l’aviation mais qui n’ont pas de rapport avec la sécurité aérienne ne relèvent pas du règlement européen et il n’est, de ce fait, pas possible de renoncer à toute poursuite. Par exemple, une personne dont on aurait appris par un compte rendu d’événement qu’elle a piloté un aéronef portant des marques fausses ou falsifiées, ou ne portant pas les marques prescrites resterait rigoureusement passible de poursuites en vertu de l’art. 89 LA, même si la faute est légère.
Troisièmement, la renonciation à toute poursuite pénale suppose que le compte rendu ait été adressé dans le délai imparti, ce qui à la fois renforce le délai de compte rendu visé à l’art. 4, par. 7 du règlement (UE) no°376/2014 et maintient l’exonération de poursuites dans les limites du raisonnable. À la différence de ce que prévoit le règlement (UE) no°376/2014, le critère du délai est étendu aux comptes rendus volontaires visés à l’art. 5 du règlement (UE) no°376/2014. Dans le contexte de la renonciation à toute poursuite pénale, il serait inopportun de traiter différemment les déclarations obligatoires et les déclarations volontaires. Il est tout autant important que les événements dont le compte rendu est facultatif soient signalés sans délai. Il y va de la mise en œuvre rapide des mesures de sécurité. Subordonner la renonciation à toute poursuite pénale au respect d’un certain délai agit comme une incitation à notifier sans tarder les comptes rendus volontaires. On remarquera cependant que l’art. 4 du règlement (UE) no°376/2014, qui porte sur les comptes rendus obligatoires, ratisse tellement large qu’il ne doit pas y avoir beaucoup d’événements dont la notification n’est pas obligatoire et qui relèvent du droit pénal (administratif).
Enfin, cinquième condition à remplir, l’exonération de poursuites se justifie uniquement dans des cas de peu de gravité, soit les cas qui n’entrent pas dans la définition de l’art. 16, par. 10 du règlement (UE) no°376/2014 (cas hors cas graves). La formulation retenue dans le projet de révision LA paraît un peu lourde comparée à la limpidité de l’expression courante (cas de peu de gravité). Mais elle découle directement de la structure du règlement UE qui ne décrit que les cas graves.
Les conditions de la renonciation à toute poursuite pénale sont examinées en principe à la lumière des comptes rendus d’événements. Une procédure peut être engagée lorsque cet examen montre indubitablement que les conditions de l’art. 91ter, al. 1 ne sont pas réunies. La procédure sera classée dans le cas contraire. En vertu de l’art. 8, al. 1, CPP et du principe lex specialis derogat legi generali, ces dispositions prévalent sur les normes du CPP et du DPA.
Comme on l’a exposé au ch. 1.19.1 supra et dans les commentaires de l’art. 20, al. 3, LA (suppression de la norme de délégation), il est prévu, à la faveur d’une première révision de l’OSAv, de mieux enraciner la renonciation à toute poursuite pénale dans la procédure pénale administrative, laquelle serait limitée, dans le cadre étroit de la norme de délégation actuelle, aux notifiants. Cette modification aurait un caractère temporaire et les dispositions correspondantes de l’OSAv seraient abrogées à la suite de l’entrée en vigueur de l’art. 91terLA dans le cadre d’une nouvelle révision de l’OSAv.
Al. 2
Interdiction d’exploiter des informations
Le droit de ne pas s’auto-incriminer n’est absolu selon la jurisprudence que dans les procédures du noyau dur du droit pénal. En l’occurrence, les principes applicables au noyau dur du droit pénal seraient aussi étendus aux procédures de droit pénal accessoire et de droit pénal administratif ainsi qu’aux comptes rendus volontaires. Les autorités de poursuite pénale ne peuvent par conséquent pas exploiter les informations auto-incriminantes tirées de comptes rendus d’événements dans le cadre de procédures pénales ou pénales administratives, peu importe que la faute soit grave ou de peu de gravité. Les notifiants sont ainsi protégés contre les suites des informations communiquées dans les comptes rendus d’événements, même lorsque les conditions de la renonciation à toute poursuite pénale conformément à l’al. 1 ne sont pas remplies (p. ex. lorsque le compte rendu a été déposé hors du délai imparti ou que l’autorité de poursuite pénale a eu vent de l’événement par d’autres sources).
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