Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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Art. 107c

Cette disposition introduit dans la LA une nouvelle base légale régissant l’utilisation des données biométriques (voir al. 1).

Ces contrôles au moyen de données biométriques ne peuvent s’exercer que si le personnel de l’exploitant d’aéroport et des entreprises de transport aérien ainsi que les passagers ont donné leur consentement explicite (voir al. 2). Avant de donner leur consentement, les personnes concernées doivent être informées par écrit de leurs droits et notamment de l’utilisation qui sera faite des données biométriques. Il doit être possible de révoquer en tout temps le consentement, la révocation entraînant l’effacement définitif des données.

Le recours aux données biométriques se veut une alternative aux formalités de contrôle de sûreté aux automates (dans le cadre notamment de l’enregistrement des bagages, de l’enregistrement, du contrôle des cartes d’embarquement).

Les aéroports ou les entreprises de transport aérien qui traitent ces données pour accomplir leurs tâches répondent également de la protection (voir l’art. 7 LPD) et partant de la sécurité des données (art. 8 LPD).

La disposition exige d’obtenir au préalable l’accord de la personne soumise aux contrôles et lui donne le choix (entre la procédure usuelle avec présentation de documents physiques et la nouvelle procédure basée sur les données biométriques), ce qui permet d’avoir un mode de traitement des données transparent et défini par les usagers. On estime également que l’utilisation des données biométriques permettra d’accélérer les formalités de contrôle d’accès sur les aéroports.

Art. 107d

Titre marginal

Cet article ayant pour objet une restriction au principe de la transparence dans le contexte de l’activité de surveillance de l’OFAC, le titre marginal doit être à ce titre complet et transparent puisqu’il n’est question d’« information » en tant que telle qu’au premier alinéa. D’où la formulation suivante du titre marginal : « Information relative à l’activité de surveillance et restrictions ».

Al. 1

Cet alinéa énonce de manière générale que l’OFAC informe périodiquement le public de son activité de surveillance. C’est déjà le cas aujourd’hui, à l’instar du rapport annuel de l’OFAC sur la sécurité96, sans que cela ne figure nulle part noir sur blanc.

Al. 2

Cette disposition limite, en vertu de l’art. 4 LTrans, le champ d’application du principe de transparence. Il s’agit de garantir que l’OFAC reçoive toujours des entreprises et des particuliers sur lesquels il exerce sa surveillance les informations utiles au maintien de la sécurité aérienne. Cet article est à l’aviation civile ce que l’art. 14 LCdF (en vigueur depuis le 1erjuillet 2000) est au trafic ferroviaire. Sa portée en application du principe de proportionnalité (l’étendue des restrictions ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire) est à maints égards moindre que celle de l’art. 14 LCdF.

Al. 2, let. a

Dans son rôle d’autorité de surveillance, l’OFAC a intérêt à disposer d’une image aussi complète et fidèle que possible des erreurs et dangers, sans quoi il ne pourrait pas identifier les dangers et prendre les mesures propres à atténuer les risques associés. Il convient dès lors d’éviter tout ce qui pourrait

96 Rapports annuels de l’OFAC Rapports annuels (admin.ch) (état : 28.08.2024).

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