Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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o incident provoqué par les agissements de passagers ou de membres de l’équipage de cabine,
- violation d’une interdiction de circuler décrétée par le Conseil fédéral (art. 88 LA) ;
- pilotage d’un aéronef portant de fausses marques (art. 89 LA) ;
- membre d’équipage en service à bord pris de boisson ou se trouvant sous l’influence de narcotiques
ou de substances psychotropes (art. 90bisLA) ;
- autres délits commis à bord d’un avion (p. ex. détournement).
Infractions commises au sol :
- Actes qui entraînent la mise en danger d’une personne ou l’atteinte à la propriété d’autrui : perte de
contrôle, chute, Airprox, collision en vol ou au sol avec un autre aéronef ou avec un obstacle (art. 237 CP, art. 90 LA, art. 125 CP, art. 117 CP, etc.), notamment
o En prévision du vol, notamment
§ faute d’un mécanicien ou sabotage, ou
§ culpabilité d’organisation d’une entreprise, p. ex. d’une compagnie aérienne (engagement d’un pilote qui ne possède pas de licence, etc.)
o Durant le vol, notamment
§ Attaques au laser dirigées contre des pilotes ;
§ Pilotage d’un drone/d’un modèle réduit d’avion ;
§ Instructions d’un employé de Skyguide ;
§ Instructions d’un instructeur de vol à son élève, ou
§ Abattre un avion
- Violation au moyen d’un drone/d’un modèle réduit d’avion d’une interdiction de circuler décrétée par
le Conseil fédéral (art. 88 LA) ;
- Membre d’équipage en service pris de boisson ou se trouvant sous l’influence de narcotiques ou de
substances psychotropes lors de la préparation du vol (art. 90bisLA) ;
- Cyberattaques sur Skyguide ou d’autres systèmes essentiels pour la sécurité aérienne.
- Menaces d’attentat à la bombe contre un avion ou un aéroport, susceptibles d’avoir des implications
pour la sécurité aérienne,
Art. 100ter
Actuellement, les contrôles visant à déterminer si une personne est prise de boisson ou se trouve sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes ne sont admis que pour les membres d’équipage. L’art. 100ter, al. 1, P-LA élargit le cercle des destinataires en incluant le personnel intervenant dans l’exploitation, les services de sauvetage et de lutte contre l’incendie et l’entretien de l’aérodrome, les personnes non accompagnées travaillant sur l’aire de mouvement ou sur d’autres zones opérationnelles de l’aérodrome. Les catégories de personnes à contrôler en cas de soupçon sont énumérées aux let. a à c. Les let. b et c sont calquées sur la législation de l’UE. Alors que la let. b vise le personnel aéroportuaire ordinaire qui exerce une activité côté piste, la let. c vise avant tout les personnes externes actives sur l’aéroport.
L’art. 100terP-LA n’exclut pas tout contrôle en cas de suspicion de consommation de substances psychoactives et de médicaments. Les appareils et procédés de tests sont cependant réputés peu fiables et leurs résultats sont sujets à caution. Sans compter que l’éventail des substances psychoactives disponibles évolue en permanence, de sorte que les appareils de test courants ne sont pas toujours à jour. En l’état, il est préférable de renoncer à effectuer ce type de contrôles.
Ne concerne que le texte allemand. L’al. 5 a dû être en outre adapté en raison de la modification du cercle de destinataires à l’al. 1.
Les règles relatives à la réalisation des contrôles de l’alcoolémie des membres d’équipage sont déjà définies à l’al. 5. L’al. 6 précise que les contrôles de l’alcoolémie des destinataires visés à l’art. 100ter, al. 1, let. b et c, P-LA sont réalisés en appliquant par analogie le droit de la circulation routière. Les dispositions du droit de la circulation routière s’appliquent également aux conséquences pénales ou
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