Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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privilèges dans l’espace aérien suisse jusqu’à l’âge de 65 ans révolus. Des conditions sont toutefois posées aux al a et b afin de garantir la sécurité des passagers et des tiers. Les pilotes doivent posséder un certificat médical en cours de validité de la classe la plus élevée, c’est-à-dire de la classe 1 au sens du règlement (UE) no1178/2011 (let.. a) et remplir les conditions médicales et aéronautiques supplémentaires prévues par les dispositions d’exécution (p. ex. passer un vol de contrôle tous les six mois) (let. b). Les modalités des examens médicaux supplémentaires requis et des vols de contrôle visés à la let. .b seront édictées sous forme de dispositions d’exécution en même temps que la présente révision.
Le nouvel article entre en vigueur à la place de l’art. 61 abrogé le 1eravril 2011 sous le titre marginal « Relèvement de la limite d’âge des pilotes d’hélicoptère ».
Cette nouveauté est contraire au droit de l’UE en vigueur94 qui s’applique aussi à la Suisse en vertu de l’accord sur le transport aérien. Selon la « jurisprudence Schubert », toute dérogation au droit international applicable requiert une décision du Parlement conférant la prééminence de la loi fédérale (contraire du droit international public).
Art. 90bis, al. b
Cette adaptation a à faire avec les contrôles d’alcoolémie visés à l’art. 100terP-LA. Aux termes de l’art. 90bis, LA en vigueur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque a) assure les fonctions de membre d’équipage alors qu’il est pris de boisson ou qu’il se trouve sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes ou b) s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang ordonnée par l’autorité ou à un examen médical complémentaire, ou fait en sorte que ces mesures ne puissent atteindre leur but. Ainsi il ressort du titre marginal « Diminution des facultés de l’équipage », cette disposition pénale ne s’applique qu’aux membres d’équipage. Or, cela ne transparaît pas clairement de la formulation de l’art. 90bis, let. b, LA qui, en s’appuyant sur l’art. 100terP-LA, pourrait être interprété, à tort, comme s’appliquant à d’autres catégories de personnes. Aussi l’art. 90bis, let. b, P-LA mentionne expressément les membres d’équipage afin d’éviter tout malentendu.
Art. 91, al. 4
L’art. 91, al. 4, LA en vigueur vise à punir d’une amende les infractions et les manquements répétés aux obligations (contraventions) découlant des ordonnances sur le droit des passagers. Cette disposition mentionne explicitement le transporteur aérien. Or, la législation, notamment le règlement (CE) no1107/2006 vise aussi les aéroports, si bien que les exploitants d’aéroport devraient également être mentionnés dans la loi. Dans la cadre de la présente révision, il est dès lors prévu de compléter cet article en conséquence.
Art. 91bis
L’al. 1 reprend tel quel l’unique alinéa de l’art. 91bisLA en vigueur.
Dans la cadre de la présente révision, un nouvel al. 2 est ajouté qui déroge à l’art. 7 DPA, lequel fixe l’amende à seulement 5000 francs pour les infractions commises dans les entreprises. En portant l’amende à 10 000 francs, le législateur entend simplifier les procédures en ce sens que jusqu’à concurrence de ce montant, une procédure peut être instruite contre une personne morale (entreprise) et non contre la personne physique ayant commis l’infraction, comme l’impose la réglementation actuelle.
94 Point FCL.065 du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version contraignante pour la Suisse de la section 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
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