Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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Le projet d’article reprend de l’art. 7 DPA la disposition selon laquelle il est loisible de renoncer à poursuivre des individus. À condition que l’enquête à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 DPA entraîne des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue. Le relèvement du plafond de l’amende n’a pas d’autres incidences sur la procédure.
Art. 91ter
Al. 1
Renonciation à toute poursuite pénale à la suite de la réception d’un compte rendu
À la différence de la réglementation suisse, qui lui est antérieure, le règlement (UE) no376/2014 exonère de poursuites pénales les auteurs d’infractions de peu de gravité (au sens courant du terme) quelle que soit la procédure pénale ainsi que les personnes qui n’ont pas adressé de compte rendu d’événement mais qui y sont simplement mentionnées. L’art. 91ter,al. 1, LA étend en conséquence la renonciation à toute poursuite pénale. En effet, la renonciation à toute poursuite pénale consacrée par l’art. 16, par. 6 du règlement (UE) no376/2014 s’applique sous réserve du droit national et doit figurer explicitement dans une norme de droit, principe de légalité en vigueur en Suisse oblige.
La renonciation à toute poursuite concerne les procédures pénales et pénales administratives portant sur des infractions passibles des peines prévues au titre 5, chapitre I, I. à IIa de la LA. À la faveur de la révision, la législation inclut les procédures ordinaires lorsque des infractions pénales à la LA sont instruites. On estime cependant que peu d’infractions pénales relèvent de la compétence des autorités de poursuite pénale ordinaires et que, dès lors, la question de la renonciation à toute poursuite pénale ne serait à trancher que dans une petite minorité de procédures. Cela étant, vu le ch. 1.19.1 supra et les considérations concernant l’art. 20, al. 3, LA relatives à l’importance de la confiance du personnel aéronautique envers les mécanismes de protection au titre de la culture juste, il est justifié que la renonciation à toute poursuite pénale s’exerce aussi dans le cadre de procédures relevant de la compétence des autorités de poursuite pénale ordinaires. On évite ainsi d’introduire une divergence de poids par rapport au règlement (UE) no°376/2014 (voir aussi infra in fine).
Les conditions auxquelles les notifiants et les personnes mentionnées dans les comptes rendus peuvent être exonérés de poursuites sont données, à l’exception des délais, par les conditions du règlement (UE) no°376/2014 et notamment par la teneur de l’art. 16, par. 6 et 10 et les renvois à ces derniers. L’expression « s’abstiennent d’intenter des actions » qui figure à l’art. 16, par. 6 du règlement (UE) no°376/2014 est équivalente à la formulation « renonce à poursuivre, à renvoyer devant le juge ou à infliger une peine » que l’on retrouve dans le droit suisse.
L’autorité de poursuite pénale peut renoncer à engager des poursuites à condition que l’affaire concerne une disposition pénale de la LA et qu’elle n’ait eu connaissance d’un événement que sur la base d’un compte rendu au sens des art. 4 et 5 du règlement (UE) no°376/2014. À l’inverse, si elle en a eu connaissance par d’autres canaux, rien ne s’oppose à l’ouverture d’une procédure. On remarquera à ce propos que les comptes rendus d’événements visés par le règlement (UE) no°376/2014 ne doivent pas être notifiés aux autorités de poursuite pénale mais à l’organisation compétente via les canaux de notification spécifiques ou via le portail de compte rendu géré par l’AESA et l’OFAC. La révision n’apporte aucun changement sous cet aspect. En faisant en sorte que l’art. 91ter, al. 1, LA s’adresse à toutes les autorités de poursuite pénale (y compris aux ministères publics et aux tribunaux ordinaires), le législateur garanti cependant que les mécanismes de protection au titre de la culture juste déploient leur effet dans tous les cas, notamment lorsque l’autorité de poursuite pénale a connaissance, peu importe comment, d’un compte rendu d’événement (p. ex. par l’entremise de tiers ou par hasard, en particulier au détour de la consultation des pièces d’un dossier). Même s’il y a peu de chance pour que cela se produise dans la réalité, il est essentiel pour le bon fonctionnement du système de comptes rendus que les notifiants aient confiance dans les mécanismes de protection au titre de la culture juste, y compris pour les cas rares.
Il faut ensuite que l’événement soit susceptible de présenter un risque important pour la sécurité aérienne au sens de l’art. 4, par. 1 du règlement (UE) no°376/2014. En application de l’art. 4, par. 1, point
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