Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 39Fedlex · Rapport explicatif
Le présent projet de révision modifie la procédure d’établissement du plan des zones de sécurité (art. 43 P-LA). La consultation préalable des gouvernements des cantons intéressés et de l’OFAC par l’exploitant d’aéroport est supprimée. La deuxième phrase est nouvelle et précise qu’un plan des zones de sécurité peut également être établi pour des installations de navigation aérienne ; à la différence des aéroports, il n’y a pas d’obligation. Selon la procédure proposée, il incombe à l’exploitant d’aéroport et au prestataire de services de navigation aérienne de soumettre le plan à l’approbation de l’OFAC.
Art. 43
Al. 1 et 2
Les al. 1 et 2, première phrase correspondent à l’art. 37d, s’agissant de la procédure d’approbation des plans. La deuxième phrase de l’al. 2 correspond à la deuxième phrase en vigueur de l’al. 1. La teneur en est précisée en ce sens que les restrictions associées aux plans des zones de sécurité prennent effet dès la mise à l’enquête publique. De plus, il appartient à l’OFAC d’évaluer et d’approuver les dérogations aux indications contraignantes du plan d’affectation ou les transformations aux constructions qui seraient incompatibles avec le plan des zones de sécurité. Actuellement, cette démarche incombe au déposant, soit en principe aux aéroports.
Al. 3
L’al. 3 correspond à l’art. 37f, al. 1 et 3 s’agissant de la procédure d’approbation des plans. Les oppositions ne doivent plus être adressées aux cantons mais directement à l’OFAC. Les cantons sont dès lors dispensés de mener des négociations sur les oppositions.
Al. 4
La première phrase reprend en substance l’al. 3. L’OFAC remplace le DETEC en tant qu’autorité d’approbation. Attendu que les restrictions associées aux zones de sécurité prennent effet dès la mise à l’enquête et doivent subsister pour des raisons de sécurité durant l’entier de la procédure d’approbation, il est précisé que les recours formés contre la décision d’approbation sont privés de l’effet suspensif.
L’al. 5 correspond à l’ancien al. 4.
Art. 49, al. 1, let. c.
La radiation complète de l’art. 49, al. 1, let. c, LA n’est pas possible dans le sens où les coûts relatifs à l’infrastructure, au fonctionnement et à la constitution de réserves liés à la fourniture d’informations et de données aéronautiques et la gestion de la base de données nationale centralisée doivent être couverts par les redevances de fourniture de données perçues par les prestataires de services de navigation aérienne auprès des utilisateurs de données et informations aéronautiques. Une base légale à cet effet reste donc nécessaire et l’article en question est amandé dans ce sens. La révision abroge uniquement la perception des redevances actuellement prévues pour les services d’information de vol, les services d’information aéronautique et les services de météorologie aéronautique.
Art. 57
En référence au droit aérien international, l’art. 4 ONAE exige que les organismes de conception d’aéronefs soient agréés au même titre que les organismes de production. Or, l’art. 57 LA qui fonde l’art. 4 ONAE ne mentionne actuellement ni la conception ni les organismes de conception. La disposition est complétée en conséquence.
Art. 61
L’art. 61 P-LA indique que les pilotes d’hélicoptère titulaires d’une licence pour le transport commercial de personnes et de marchandises en exploitations monopilotes ont le droit d’exercer pleinement leurs
39 / 68 COO.2207.111.4.4719319