Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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En revanche, les informations à charge contre des tiers contenues dans des comptes rendus d’événements sont exploitables dans le cadre de procédures pénales ou pénales administratives. L’approche retenue diverge de la teneur du règlement (UE) no°376/2014 dont l’art. 16, par. 6, point 2, admet qu’une procédure pénale puisse être engagée dans les cas graves mais interdit formellement, à l’art. 15, d’exploiter les informations contenues dans les comptes rendus d’événement. Cette approche est cependant inappropriée. Les prévenus sont ainsi « condamnés » à des procédures fastidieuses. C’est ce à quoi les prévenus s’exposent, en particulier dans le droit pénal accessoire et le droit pénal administratif. La conception européenne est de plus en porte-à-faux avec l’effet indirect de l’interdiction d’exploiter la preuve (encore que celle-ci n’ait pas un caractère absolu). Comme on l’a dit, les réserves en faveur du droit national et le partage des compétences consacré par le droit européen laissent une marge de manœuvre législative.

La renonciation à toute poursuite pénale figurant à l’al. 1 et l’interdiction d’exploiter des informations visées à l’al. 2 font double emploi jusqu’à un certain degré. Ce doublon est en partie inévitable : au risque de nous répéter, il importe pour le bon fonctionnement du système de comptes rendus que les personnes et milieux concernés aient confiance dans l’efficacité du mécanisme de protection. Le chevauchement des mécanismes de protection qui veut dire aussi simplification du texte de loi garantit la protection des notifiants et des personnes citées dans les comptes rendus dans les cas de figure les plus divers et la clarté de la réglementation. Il faut également garder à l’esprit que les mécanismes de protection portés par le règlement (UE) no°376/2014 reposent à la fois sur l’interdiction d’exploiter des informations et la renonciation à toute poursuite pénale. En ne mettant pas en œuvre ce principe, la Suisse s’éloignerait inutilement de la philosophie du règlement et de son engagement à reprendre autant que possible l’acquis communautaire dans le cadre de l’accord sur le transport aérien avec l’UE. Cela lui vaudrait très probablement une constatation de non-conformité dans le cadre de l’audit de standardisation de l’AESA concernant le système aéronautique suisse et sans doute une confrontation aiguë avec les institutions de l’UE.

Art. 93

L’art. 37 LA devient, à juste titre, l’art. 36a P-LA.

Art. 98, al. 1

Ne sont poursuivies par le Ministère public de la Confédération (MPC) que les infractions commises à bord d’un aéronef et toute autre infraction liée à l’aviation qui compromet la sécurité du transport aérien ou met en danger des personnes et des choses au sol. Sont visés en l’espèce uniquement les crimes et délits au sens de l’art. 10 CP95.

La proposition de modification reprend les objectifs de la motion mais en les formulant de manière générale. Les expressions accidents d’aviation et incidents graves qui figurent dans la motion sont reprises dans la formulation proposée. Par la modification proposée à l’art. 98 LA, toutes les infractions à la loi sur l’aviation, sauf à l’art. 91 LA, relèvent de la juridiction fédérale, quel que soit le lieu de l’infraction.

Cette disposition est susceptible de s’appliquer dans les cas suivants (liste non exhaustive) :

Infractions commises à bord :

- Actes qui entraînent la mise en danger d’une personne ou l’atteinte à la propriété d’autrui : perte de

contrôle, chute, rapprochement dangereux en vol (Airprox), collision en vol ou au sol avec un autre aéronef ou avec un obstacle (art. 237 CP, art. 90 LA, art. 125 CP, art. 117 CP, etc.), notamment o erreur de pilotage ;

o préparation lacunaire du vol, ou

95 RS 311.0.

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