Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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Art. 40b, al. 4 et 5

Aux termes du droit en vigueur, il ne peut résulter d’une collaboration entre Skyguide et un prestataire de services de navigation aérienne étranger aucune restriction insupportable pour le service de la navigation aérienne en Suisse (art. 40b, al. 3, LA). De plus, la fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale ainsi que les installations techniques, les ouvrages et le personnel nécessaires pour les fournir ne peuvent être délégués (art. 40b, al. 4, LA). Le présent projet de révision maintient l’interdiction de déléguer la fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale (al. 4).

Il assouplit en revanche à la deuxième phrase de l’art. 40b, al. 4, P-LA, l’interdiction de déléguer les installations techniques, les ouvrages et le personnel nécessaires pour fournir ces services. Le présent projet de révision modifie l’al. 5 qui charge le Conseil fédéral de déterminer les services de navigation aérienne d’importance nationale pour lesquels des installations techniques, des ouvrages et le personnel nécessaire à cet effet peuvent être délégués. En outre, le Conseil fédéral doit pouvoir décider dans quels cas la délégation de certains services Communication, Navigation, Surveillance (CNS) ainsi que des services d’information aéronautique (AIS), nécessaires à la fourniture des services de navigation aérienne d’importance nationale, est autorisée. Il s’agit ce faisant de permettre l’acquisition de ce genre de services ou de les proposer par l’intermédiaire de Skyguide aux conditions du marché, pour autant qu’une libéralisation transfrontalière de ces services ait lieu dans le cadre du SES. Il n’est cependant pas question de remettre en cause le monopole dont jouit Skyguide pour la fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale.

Le Conseil fédéral établit les conditions de la délégation en considérant le cadre politique, économique, entrepreneurial et technique propre à garantir parfaitement et durablement la fourniture de services de navigation aérienne ainsi que la sécurité et la fluidité du trafic aérien dans l’espace aérien suisse. Il n’est pas question non plus de limiter les missions de sûreté militaire de défense liées au service de la navigation aérienne. Il y va de la souveraineté sur l’espace aérien suisse. Par ailleurs, la délégation de certains services de la navigation aérienne ou l’obtention de données sur le trafic aérien est conditionnée à une analyse coûts-avantages et à une étude d’impact fouillée, dans le respect des objectifs stratégiques fixés par la Confédération en tant que propriétaire de Skyguide (niveau de sécurité élevé, rentabilité, durabilité).

L’art. 6a OSNA en vigueur établit de manière exhaustive les restrictions à la collaboration au sens de l’art. 40b, al. 3 et 4, LA. Aux termes de l’art. 6a, al. 2, OSNA, les services de navigation aérienne suivants devraient rester l’apanage de Skyguide et ne peuvent être délégués à des services de navigation aérienne étrangers :

– les services de navigation aérienne et la conduite tactique destinés à l’aviation militaire ;

– les services de contrôle d’aérodrome des aéroports nationaux ;

– les services de contrôle d’approche et de départ des aéroports nationaux ;

– les services de contrôle en route nécessaires pour les vols au départ et à destination de la Suisse.

Les services CNS et AIS, indispensables pour la fourniture des services de navigation aérienne cidessus, ne peuvent être délégués que dans les termes fixés par le Conseil fédéral. Les conditionscadres et les prérequis devront être définis dans l’OSNA. Ne sont pas concernés les services de navigation aérienne et la conduite tactique destinés à l’aviation militaire, qui doivent être assurés par Skyguide.

Ainsi que le prévoit le droit en vigueur (art. 9b OSNA), l’OFAC vérifie que les conditions de la délégation de services de navigation aérienne sont remplies sous l’angle de la sécurité et de la sûreté et n’autorise la délégation à un prestataire étranger que si toutes les dispositions aéronautiques applicables sont satisfaites.

Art. 42, al. 3

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