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Consultation 2024/7: Approbation des arrêtés fédéraux relatifs à l'introduction de l'échange automatique international de renseignements relatifs aux crypto-actifs avec les États partenaires pertinents à partir de 2026 · 9 pages

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en œuvre conforme aux normes par les États partenaires de l’échange automatique

de renseignements relatifs aux comptes financiers et de l’échange automatique de

renseignements relatifs au Cadre de déclaration des crypto-actifs. AF

selon lequel les renseignements peuvent être utilisés uniquement aux fins prévues par l’accord concerné ;

b. l’état de la confidentialité et des mesures pour la protection des données échangées dans l’État partenaire correspond aux exigences de l’accord EAR concerné ;

c. l’État partenaire dispose d’un réseau d’États partenaires adéquat, y compris les places financières concurrentes importantes, avec lesquels il met en œuvre l’EAR concerné ;

d. le secrétariat de l’organe de coordination de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers ou le secrétariat de l’organe de coordination de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs n’ont pas reçu de notification concernant une violation des dispositions sur la confidentialité ou une défaillance des mesures de protection dans l’État partenaire ;

e. les autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’EAR concerné n’ont pas constaté qu’en vertu de l’art. 21 de la convention du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale6, la Suisse n’est pas tenue d’échanger automatiquement des renseignements relatifs aux comptes financiers ou aux crypto-actifs sur la base de la situation générale ou dans le cas d’espèce ;

f. des personnes concernées par l’échange de données ne sont pas exposées à des procédures dans l’État partenaire qui, dans le contexte de l’échange de renseignements fiscaux, pourraient de manière vérifiable impliquer ou entraîner de sévères violations des droits de l’homme.

3L’examen est basé sur les risques. Si des renseignements relatifs à des comptes financiers ou à des crypto-actifs doivent être échangés pour la première fois avec un État partenaire, ce dernier doit faire l’objet d’un examen approfondi avant l’échange de données.

4Le DFF procède à des clarifications supplémentaires lorsqu’il existe des doutes quant à la mise en œuvre conforme aux normes par un État partenaire ou lorsque l’OCDE a pris des mesures à l’encontre d’un État partenaire.

Art. 2

1Avant la mise en œuvre de l’échange de renseignements, le DFF informe les commissions parlementaires compétentes :

a. des résultats des examens,

b. des développements pertinents,

c. des éventuelles mesures que la Suisse a prises ou doit prendre à l’égard d’un État partenaire.

6 RS 0.652.1