Rapport explicatif

Consultation 2024/74: Avant-projet de loi fédérale sur l’interdiction de l’utilisation publique de symboles nazis (LISN) · 40 pages

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juridique) et la stabilitÈ sociale (confirmation de la validitÈ des normes)86. Il dÈcoule de ce qui prÈcËde que la norme proposÈe pour interdire les symboles nazis, qui reflËtent le mÈpris et le dÈnigrement systÈmatiques de personnes en raison de leur appartenance ‡ une race, ‡ une ethnie ou ‡ une religion, mais aussi de leur orientation sexuelle, de leur identitÈ de genre, de leurs convictions politiques ou de leurs handicaps psychiques ou physiques, est un moyen appropriÈ et nÈcessaire pour prÈserver la paix publique et protÈger la dignitÈ humaine. Les exceptions prévues à l’art. 2, al. 2, AP-LISN (voir ch. 4.2.2) garantiront une protection adÈquate des intÈrÍts individuels prÈ- pondérants lors de la mise en œuvre de la première étape de la motion 23.4318 CAJ-E.

6.2 CompatibilitÈ avec les obligations internationales de la Suisse

La rÈglementation touche aux garanties consacrÈes par la CEDH et le Pacte II de l’ONU87, et en particulier à la liberté d’expression (art. 10 CEHD, art. 19 du Pacte II de l’ONU).

Dans une société démocratique libérale, la liberté d’expression est un bien fondamental. Or, comme aucun droit fondamental n’est inconditionnel, le simple de fait de constater qu’une norme restreint un droit fondamental ne suffit pas à remettre en question sa lÈgitimitÈ. Il s’agit plutÙt de se poser la question de savoir si la restriction est adÈ- quate. Les restrictions de la libertÈ d’expression sont assez courantes dans le droit pÈnal. Pour certaines infractions, elles sont pour la plupart mÍme plus sÈvËres que celles visÈes ‡ l’art. 261bisCP88, comme c’est le cas ‡ l’art. 261 CP (Atteinte ‡ la libertÈ de croyance et des cultes). Cette disposition se rÈfËre en particulier aussi aux crÈations artistiques, qui ne sont pas privilÈgiÈes89. Dans le droit pÈnal accessoire, est punissable selon l’art. 3, al. 1, let. a, en relation avec l’art. 23 de la loi fÈdÈrale du 19 dÈcembre 1986 contre la concurrence dÈloyale (LCD)90 celui qui ´ dÈnigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes ª91.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les restrictions de la liberté d’expression garantie par l’art. 10, al. 2, CEDH sont admissibles

86 Voir Bericht Verfassungsschutz, p. 5 : les extrÈmistes de droite interprËtent le silence et le laisser-faire comme un blanc-seing pour commettre d’autres agressions, souvent plus violentes, contre des personnes vulnérables et des minorités.

87 Pacte international du 16 dÈcembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2

88 Niggli/Fiolka, pp. 99 ‡ 106

89 BSK Strafrecht II-Fiolka, n∞ 12 ad art. 261 CP

90 RS 241

91 Une personne avait ÈtÈ condamnÈe en application de cette disposition pour avoir affirmÈ que les machines ‡ coudre de la marque Bernina Ètaient en retard sur le plan technique, voir ATF 117 IV 193