Rapport explicatif

Consultation 2024/75: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail : dispositions spéciales l’assistance Live-In (Art. 17a - 17e OLT 2) · 5 pages

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Explications

Alinéa 2

L'al. 2 dispose que l'employeur est exempté de l'obligation d'obtenir une autorisation pour le travail de nuit et du dimanche (art. 4), que le travail supplémentaire peut être effectué le dimanche et doit être compensé par un congé de la même durée dans un délai de 26 semaines (art. 8, al. 2) et que douze dimanches de congé au minimum doivent être octroyés par an (art. 12, al. 2). La semaine où la personne chargée de l'assistance travaille le dimanche ou la semaine qui suit, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives doit être octroyé immédiatement à la suite du repos quotidien (art. 12,

al. 2). Enfin, la demi-journée hebdomadaire de congé peut être octroyée de manière cumulée pour une période de huit semaines au maximum (art. 14, al. 1).

Alinéa 3

Ces dérogations ne s'appliquent qu'aux travailleurs loués et aux entreprises soumises à une CCT étendue de la branche du travail temporaire. Tel est le cas s'agissant d'entreprises dont l'activité se compose pour une part déterminante à de location de services et auxquelles la CCT s'applique par conséquent. Tel est également le cas lorsqu'une entreprise adhère volontairement à une telle CCT pour ces activités.

Cette condition vise à ce que les conditions de travail convenues par les partenaires sociaux s'appliquent à tous les concurrents, en particulier en ce qui concerne l'indemnisation du service de garde et la réglementation du travail du dimanche et de nuit, et à éviter ainsi une distorsion de la concurrence. L’accord conclu actuellement établit que le service de garde doit être indemnisé au moins à hauteur de 30 % du salaire horaire et que le travail de nuit donne droit à une majoration de salaire d'au moins 25 %.

Les entreprises qui n'ont pas adhéré à la CCT étendue de la branche du travail temporaire en vigueur ne peuvent se fonder sur les présentes dérogations, ce qui signifie que les dispositions générales de la LTr leur sont applicables.

Alinéa 4

Le service de garde est le temps pendant lequel un travailleur occupé dans le cadre d'un rapport de travail pour la prise en charge « Live-in » ne travaille pas, mais doit, à l'intérieur ou à l'extérieur du ménage, se tenir prêt à d'éventuelles interventions. La liberté de mouvement est restreinte pendant le service de garde et ce dernier n'est pas considéré comme du temps libre.

La situation particulière de la prise en charge « Live-in » fait de la réglementation du service de garde une question clé : le temps consacré à ce service doit être clairement distingué du temps de repos et doit être simultanément limité de façon à restreindre la charge liée au travail. Les dispositions formulent clairement qu'une personne seule ne peut assurer l'assistance 24 heures sur 24. L'art. 17b énonce les conditions-cadres pour le service de garde.

L'application des dispositions générales relatives au service de piquet s’est révélée être inapplicable dans le cadre de la prise en charge « Live-in », car le ménage privé constitue à la fois le lieu de travail et le lieu provisoire de repli du travailleur. En outre, assurer un service de garde constitue une part déterminante de la prestation de travail convenue et n'est pas une simple prestation supplémentaire réservée aux cas d'urgence, contrairement à ce qui est le cas dans le service de piquet.

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