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Consultation 2024/80: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Objectifs en matière de coûts et de qualité) · 6 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 28, al. 1, phrase introductive, et 6

1

Les assureurs transmettent régulièrement à l’OFSP, conformément à l’art. 21, al. 2, let. a à e, LAMal, les données suivantes par assuré:

6

Afin de limiter les coûts, l’OFSP peut apparier les données visées à l’al. 1 avec d’autres sources de données pour autant que l’accomplissement des tâches visées à l’art. 21, al. 2, let. a à e, LAMal le requière. Il ne peut les apparier pour accomplir d’autres tâches que si les données visées à l’al. 1 ont été rendues anonymes.

Chapitre 3 Tarif et prix

Section 1 Tarification et contribution par cas

Art. 59c Principes applicables aux conventions tarifaires

1Les conventions tarifaires doivent respecter notamment les principes suivants:

a. leur tarif doit couvrir au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;

b. leur tarif doit couvrir au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;

c. un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.

2Les conventions tarifaires qui contiennent une structure tarifaire doivent en outre respecter les principes suivants:

a. être conclues par des parties représentatives des fournisseurs de prestations et des assureurs concernés;

b. reposer sur un modèle tarifaire cohérent et s’appuyer sur des critères économiques.

3Les modalités d’application des structures tarifaires doivent faire partie intégrante des conventions tarifaires.

Art. 59cbisPrincipes applicables aux forfaits liés aux prestations

Le lien avec la prestation au sens de l’art. 49, al. 1, LAMal doit être établi de manière à différencier le tarif selon la nature et l’intensité de la prestation. Les tarifs forfaitaires doivent être différenciés en fonction de la nature et de l’intensité de la prestation.

Art. 59cterContenu de la demande d’approbation pour les conventions tarifaires soumises au Conseil fédéral

1

Lorsque le Conseil fédéral est compétent pour approuver la convention tarifaire conformément aux art. 43, al. 5, 46, al. 4, ou 49, al. 2, LAMal, la demande d’approbation doit être signée par toutes les parties à la convention et contenir notamment les documents et points suivants: