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Consultation 2024/80: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Objectifs en matière de coûts et de qualité) · 6 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Titre suivant l’art. 75

Chapitre 3a Mesures visant à maîtriser les coûts

Section 1 Objectifs en matière de coûts

Art. 75a Objectifs globaux

1

Pour fixer les objectifs en matière de coûts des prestations (art. 54 et 54a LAMal) applicables à l’ensemble des coûts, le Conseil fédéral et les cantons se fondent sur les coûts nécessaires pour couvrir les besoins médicaux de manière à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.

2

Ils tiennent notamment compte des facteurs suivants:

a. l’évolution de la morbidité;

b. les progrès médico-techniques;

c. l’évolution de la situation économique, du niveau des salaires et des prix;

d. les possibilités de gain d’efficience.

3

Le Conseil fédéral coordonne les objectifs en matière de coûts avec les objectifs de qualité au sens de l’art. 58 LAMal.

Art. 75b Objectifs pour les groupes de coûts

Le Conseil fédéral fixe des objectifs en matière de coûts pour les groupes de coûts suivants notamment:

a. traitements hospitaliers;

b. traitements ambulatoires à l’hôpital;

c. traitements ambulatoires par des médecins hors de l’hôpital;

d. médicaments;

e. soins dispensés dans un établissement médico-social ou à domicile.

Section 2 Commission fédérale de monitorage des coûts et de la qualité dans l’assurance obligatoire des soins

Art. 75c Membres

1

Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la Commission fédérale de monitorage des coûts et de la qualité dans l’assurance obligatoire des soins. 2

La commission est composée de huit membres ; y sont représentés:

a. les fournisseurs de prestations, par une personne;

b. les cantons, par une personne;

c. les assureurs, par une personne;