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Consultation 2024/80: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Objectifs en matière de coûts et de qualité) · 6 pages

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a. un exemplaire de la convention tarifaire signée par tous les parties à la convention;

b. le rapport explicatif sur la convention tarifaire transmise;

c. les courriers adressés le cas échéant aux organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral et leurs avis au sens de l’art. 43, al. 4, LAMal;

d. les bases et la méthode de calcul du tarif;

e. l’estimation des effets de l’application du tarif sur le volume des prestations et sur les coûts;

f. une description détaillée du système de monitorage qui sera mis en place conformément à l’art. 47c LAMal.

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Pour les forfaits liés aux prestations, l’estimation visée à l’al. 1, let. e, doit comprendre les coûts pour l’ensemble des domaines visés à l’art. 49, al. 1, LAMal, y com-

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pris les domaines concernés avant et après l’hospitalisation. Dans le cas d’un modèle de rémunération lié aux prestations fondé sur un système de classification des patients de type DRG (Diagnosis Related Groups), la convention tarifaire comprend en outre le manuel de codage et un concept pour la révision du codage.

Art. 59cquaterTâches de l’autorité d’approbation

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L’autorité d’approbation au sens de l’art. 46, al. 4, LAMal vérifie que la convention tarifaire respecte les principes visés à l’art. 59c, al. 1. Si l’approbation relève du Conseil fédéral, celui-ci vérifie au surplus que la convention tarifaire respecte les principes visés aux art. 59c, al. 2 et 3, et 59cbis.

2Lorsque l’autorité compétente fixe les tarifs, elle applique par analogie les principes visés à l’art. 59c, al. 1. Si l’approbation relève du Conseil fédéral, celui-ci applique au surplus par analogie les art. 59c, al. 2 et 3, et 59cbis.

Art. 59d Obligations de vérification et d’adaptation

1Les partenaires tarifaires doivent régulièrement vérifier que les tarifs respectent les principes énoncés aux art. 59c et 59cbis, dans la mesure où ils sont applicables.

2Ils informent les autorités compétentes du résultat de ces vérifications.

3Ils procèdent aux adaptations nécessaires et les soumettent pour approbation à l’autorité compétente.

Titre précédant l’art. 59f

Section 1a Communication de données