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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

3. Chaque État Partie communique à l’OMS la liste des ports habilités à proposer :

a) la délivrance des certificats de contrôle sanitaire de navire et la fourniture des services visés aux annexes 1 et 3 ; ou

b) uniquement la délivrance des certificats d’exemption de contrôle sanitaire de navire ; et

c) la prolongation du certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire pour une période d’un mois jusqu’à l’arrivée du navire dans le port auquel le certificat pourra être remis.

Chaque État Partie informe l’OMS de tout changement de statut des ports figurant sur la liste. L’OMS publie les informations reçues en application du présent paragraphe.

4. L’OMS peut, à la demande de l’État Partie concerné, faire le nécessaire pour certifier, à l’issue d’une enquête appropriée, qu’un aéroport ou un port situé sur le territoire de cet État Partie remplit les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 3 du présent article. L’OMS peut revoir périodiquement ces certifications, en consultation avec l’État Partie.

5. L’OMS, en collaboration avec les organisations intergouvernementales et les organismes internationaux compétents, élabore et publie les principes directeurs pour la certification des aéroports et des ports visés au présent article. L’OMS publie également une liste des aéroports et des ports certifiés.

Article 21 Postes-frontières

1. Lorsque cela est justifié eu égard à la santé publique, un État Partie désigne les postes-frontières qui acquerront les principales capacités prévues àdans la partie B de l’annexe 1, en prenant en considération :

a) le volume et la fréquence des divers types de trafic international aux postes-frontières qui pourraient être désignés par un État Partie, par rapport à d’autres points d’entrée ; et

b) les risques pour la santé publique présents dans les zones d’où provient le trafic international, ou qu’il traverse, avant son arrivée à un poste-frontière particulier.

2. Les États Parties ayant des frontières communes devraient envisager :

a) de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux concernant la prévention ou la maîtrise de la transmission internationale de maladies aux postes-frontières conformément à l’article 57 ; et

b) de désigner conjointement des postes-frontières adjacents pour les principales capacités décrites àdans la partie B de l’annexe 1, conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 22 Rôle des autorités compétentes

1. Les autorités compétentes :

a) veillent à ce que les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux et les restes humains au départ et en provenance de zones affectées soient maintenus dans un état tel qu’ils soient exempts de sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs ;