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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages
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Règlement sanitaire international (2005)
a) en aidant l’OMS à mettre en œuvre les mesures indiquées dans le présent article ;
b) en collaborant avec les parties prenantes concernées opérant dans leur juridiction et en les encourageant, afin de faciliter un accès équitable aux produits de santé utiles pour agir en cas d’urgence de santé publique de portée internationale, y compris d’urgence due à une pandémie ; et
c) en mettant à disposition, selon qu’il convient, les modalités pertinentes de leurs accords de recherche-développement portant sur les produits de santé utiles en ce qui concerne la promotion d’un accès équitable à ces produits pendant une urgence de santé publique de portée internationale, y compris une urgence due à une pandémie.
Article 14 Coopération de l’OMS avec des organisations
intergouvernementales et des organismes internationaux
1. L’OMS coopère et, le cas échéant, coordonne ses activités avec d’autres organisations intergouvernementales et organismes internationaux compétents pour la mise en œuvre du présent Règlement, notamment par des accords et arrangements similaires.
2. Au cas où la notification ou la vérification d’un événement, ou l’action mise en œuvre pour y faire face, relève principalement de la compétence d’autres organisations intergouvernementales ou organismes internationaux, l’OMS coordonne ses activités avec ces organisations ou organismes aux fins de l’application de mesures propres à protéger la santé publique.
3. Nonobstant ce qui précède, aucune disposition du présent Règlement n’empêche ni ne limite la fourniture par l’OMS de conseils, d’un soutien ou d’une assistance technique ou autre à des fins de santé publique.
TITRE III – RECOMMANDATIONS
Article 15 Recommandations temporaires
1. S’il a été établi, conformément à l’article 12, qu’il existe une urgence de santé publique de portée internationale, y compris une urgence due à une pandémie, le Directeur général publie des recommandations temporaires conformément à la procédure énoncée à l’article 49. Ces recommandations temporaires peuvent être modifiées ou prolongées, selon le cas, notamment après qu’il a été établi qu’une urgence de santé publique de portée internationale, y compris une urgence due à une pandémie, a cessé, après quoi d’autres recommandations temporaires peuvent être publiées, selon les besoins, aux fins d’en prévenir ou détecter rapidement la résurgence.
2. Les recommandations temporaires peuvent concerner les mesures sanitaires à mettre en œuvre par l’État Partie ou les États Parties où survient l’urgence de santé publique de portée internationale, y compris une urgence due à une pandémie, ou par d’autres États Parties, en ce qui concerne les personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, y compris produits de santé utiles, et/ou colis postaux pour prévenir ou réduire la propagation internationale de maladies et éviter toute entrave inutile au trafic international.