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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages
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Règlement sanitaire international (2005)
3. Les recommandations temporaires peuvent à tout moment être annulées conformément à la procédure définie à l’article 49 et expirent automatiquement trois mois après leur publication. Elles peuvent être modifiées ou prolongées pour des périodes supplémentaires de trois mois au maximum. Les recommandations temporaires ne peuvent être maintenues au-delà de la deuxième Assemblée mondiale de la Santé qui suit la décision relative à l’urgence de santé publique de portée internationale, y compris une urgence due à une pandémie, à laquelle elles se rapportent.
Article 16 Recommandations permanentes
1. L’OMS peut formuler des recommandations permanentes en vue de l’application systématique ou périodique de mesures sanitaires appropriées, conformément à l’article 53. De telles mesures peuvent être appliquées par les États Parties en ce qui concerne les personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, y compris produits de santé utiles, et/ou colis postaux en cas de risques précis persistants pour la santé publique aux fins de prévenir ou de réduire la propagation internationale de maladies et d’éviter les entraves inutiles au trafic international. L’OMS peut, en vertu de l’article 53, modifier ces recommandations ou les annuler, le cas échéant.
2. Lorsqu’il communique aux États Parties la publication, la modification ou la prolongation de recommandations permanentes, le Directeur général devrait transmettre les informations disponibles sur les éventuels mécanismes coordonnés par l’OMS concernant l’accès aux produits de santé utiles et l’allocation de ces produits, ainsi que sur les autres mécanismes et réseaux d’allocation et de distribution qui pourraient exister.
Article 17 Critères applicables aux recommandations
Lorsqu’il formule, modifie ou annule des recommandations temporaires ou permanentes, le Directeur général tient compte :
a) des points de vue des États Parties directement concernés ;
b) de l’avis du Comité d’urgence ou du Comité d’examen, selon le cas ;
c) des principes scientifiques ainsi que des éléments de preuve et des informations scientifiques disponibles ;
d) des mesures sanitaires qui, sur la base d’une évaluation des risques adaptée à la situation, n’entravent pas le trafic et le commerce internationaux et ne sont pas plus intrusives pour les personnes que d’autres mesures raisonnablement disponibles qui assureraient la protection sanitaire requise ;
d bis) de la disponibilité et de l’accessibilité des produits de santé utiles ;
e) des normes et instruments internationaux pertinents ;
f) des activités menées par les autres organisations intergouvernementales et organismes internationaux compétents ; et
g) des autres informations spécifiques et appropriées concernant l’événement.
S’agissant des recommandations temporaires, l’urgence de la situation peut limiter la prise en considération par le Directeur général des éléments visés aux alinéas e) et f) du présent article.