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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages
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Règlement sanitaire international (2005)
− appliquer des mesures sanitaires spécifiques pour garantir la sécurité de la manipulation et du transport de restes humains ;
− isoler ou placer en quarantaine ;
− exiger, en l’absence de traitement ou de processus efficace, la saisie et la destruction sous contrôle des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux infectés, contaminés ou suspects ; et
− refuser le départ ou l’entrée.
3. Les recommandations publiées par l’OMS à l’intention des États Parties tiennent compte, selon qu’il convient, de la nécessité :
a) de faciliter les voyages internationaux, en particulier des personnels de santé et d’aide à la personne et des personnes dont la vie est menacée ou qui se trouvent dans une situation d’urgence humanitaire. Cette disposition est sans préjudice de l’article 23 du présent Règlement ; et
b) de préserver les chaînes d’approvisionnement internationales, y compris pour ce qui est des produits de santé utiles et des denrées alimentaires.
TITRE IV – POINTS D’ENTRÉE
Article 19 Obligations générales
Outre les autres obligations que le présent Règlement met à sa charge, chaque État Partie :
a) veille à ce que les principales capacités énoncées àdans la partie B de l’annexe 1 concernant les points d’entrée désignés soient acquises dans les délais prévus au paragraphe 1 de l’article 5 et au paragraphe 1 de l’article 13 ;
b) précise quelles sont les autorités compétentes à chaque point d’entrée désigné sur son territoire ; et
c) fournit à l’OMS, dans la mesure du possible lorsque celle-ci le demande pour faire face à un risque potentiel pour la santé publique, des données pertinentes concernant les sources d’infection ou de contamination, et notamment les vecteurs et réservoirs, à ses points d’entrée, qui risquent d’entraîner la propagation internationale de maladies.
Article 20 Aéroports et ports
1. Les États Parties désignent les aéroports et les ports qui doivent acquérir et maintenir les principales capacités prévues àdans la partie B de l’annexe 1.
2. Les États Parties veillent à ce que les certificats d’exemption de contrôle sanitaire de navire et les certificats de contrôle sanitaire de navire soient délivrés conformément aux prescriptions de l’article 39 et au modèle figurant à l’annexe 3.