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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

Chapitre III – Dispositions spéciales applicables aux voyageurs

Article 30 Voyageurs en observation à des fins de santé publique

Sous réserve des dispositions de l’article 43 ou à moins que les accords internationaux applicables ne l’autorisent, un voyageur suspect qui est placé en observation à des fins de santé publique à son arrivée peut être autorisé à poursuivre un voyage international s’il ne constitue pas un risque imminent pour la santé publique et si l’État Partie informe l’autorité compétente au point d’entrée à destination de l’arrivée prévue du voyageur, s’il la connaît. À l’arrivée, le voyageur se présente à cette autorité.

Article 31 Mesures sanitaires liées à l’entrée des voyageurs

1. L’entrée d’un voyageur sur le territoire d’un État Partie n’est pas subordonnée à un examen médical invasif, une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie. Sous réserve des dispositions des articles 32, 42 et 45, le présent Règlement n’interdit toutefois pas aux États Parties d’exiger un examen médical, une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie ou la preuve des vaccinations ou des autres mesures de prophylaxie :

a) lorsque cela est nécessaire pour déterminer s’il existe un risque pour la santé publique ;

b) comme condition d’entrée pour tout voyageur qui sollicite la résidence temporaire ou permanente ;

c) comme condition d’entrée pour tout voyageur, en application de l’article 43 ou des annexes 6 et 7 ; ou

d) applicable en vertu de l’article 23.

2. Si un voyageur pour qui un État Partie peut exiger un examen médical, une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie en vertu du paragraphe 1 du présent article refuse de donner son consentement, ou refuse de fournir les informations ou les documents visés au paragraphe 1.a) de l’article 23, l’État Partie concerné peut, sous réserve des dispositions des articles 32, 42 et 45, refuser l’entrée à ce voyageur. Si l’existence d’un risque imminent pour la santé publique est établie, l’État Partie peut, conformément à sa législation nationale et dans la mesure nécessaire pour lutter contre ce risque, obliger le voyageur à, ou lui conseiller de, conformément au paragraphe 3 de l’article 23 :

a) se soumettre à l’examen médical le moins invasif et le moins intrusif possible pour atteindre l’objectif de santé publique visé ;

b) se faire vacciner ou se soumettre à une autre mesure de prophylaxie ; ou

c) se soumettre à des mesures sanitaires établies supplémentaires qui permettent de prévenir ou d’endiguer la propagation de la maladie, y compris l’isolement, la quarantaine ou le placement en observation à des fins de santé publique.