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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

TITRE VI – DOCUMENTS SANITAIRES

Article 35 Règle générale

1. Aucun document sanitaire autre que ceux prévus par le présent Règlement ou par des recommandations de l’OMS n’est exigé dans le trafic international, étant toutefois entendu que le présent article ne s’applique pas aux voyageurs sollicitant une autorisation de résidence temporaire ou permanente, et qu’il ne s’applique pas non plus aux documents relatifs à l’état, au regard de la santé publique, des marchandises ou cargaisons entrant dans le commerce international exigés par les accords internationaux applicables. L’autorité compétente peut exiger des voyageurs qu’ils remplissent des formulaires de renseignements sur leurs contacts et des questionnaires de santé, pour autant que soient réunies les conditions énoncées à l’article 23.

2. Les documents sanitaires prévus par le présent Règlement peuvent être établis sur support numérique ou non numérique, sous réserve des obligations de tout État Partie concernant le format de ces documents découlant d’autres accords internationaux.

3. Quel que soit le support sur lequel les documents sanitaires prévus par le présent Règlement ont été établis, lesdits documents sont conformes aux annexes visées aux articles 36 à 39, selon le cas, et leur authenticité peut être vérifiée.

4. L’OMS, en consultation avec les États Parties, élabore et met à jour, selon les besoins, des orientations techniques, y compris des spécifications ou des normes relatives à la délivrance et à la vérification de l’authenticité des documents sanitaires, qu’ils soient établis sur support numérique ou non numérique. Ces spécifications ou normes sont conformes à l’article 45 relatif au traitement des données à caractère personnel.

Article 36 Certificats de vaccination ou autres mesures de prophylaxie

1. Les vaccins et mesures de prophylaxie administrés aux voyageurs en application du présent Règlement ou de recommandations, et les certificats y afférents, doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 6 et, s’il y a lieu, de l’annexe 7 concernant certaines maladies.

2. Un voyageur muni d’un certificat de vaccination ou d’un certificat attestant une autre mesure de prophylaxie délivré conformément aux dispositions de l’annexe 6 et, s’il y a lieu, de l’annexe 7, ne peut être refoulé du fait de la maladie visée par le certificat, même s’il vient d’une zone affectée, à moins que l’autorité compétente n’ait des indications vérifiables et/ou des éléments établissant que la vaccination ou la mesure de prophylaxie n’a pas eu d’effet.

Article 37 Déclaration maritimesanitaire de santénavire

1. Avant sa première escale sur le territoire d’un État Partie, le capitaine d’un navire s’assure de l’état de santé à bord et, à moins que cet État Partie ne l’exige pas, il remplit et remet à l’autorité compétente du port, à l’arrivée ou avant l’arrivée du navire si celui-ci est doté de l’équipement voulu et si l’État Partie exige qu’elle lui soit remise à l’avance, une Déclaration maritimesanitaire de santénavire qui est contresignée par le médecin de bord, s’il y en a un.

2. Le capitaine ou, s’il y en a un, le médecin de bord, fournit à l’autorité compétente tous les renseignements sur l’état de santé à bord au cours du voyage international.