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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

5. Lorsque des mesures de lutte sont requises et qu’elles ont été mises en œuvre de façon satisfaisante, l’autorité compétente délivre un certificat de contrôle sanitaire de navire, dans lequel sont notés les signes constatés et les mesures de lutte appliquées.

6. L’autorité compétente peut délivrer un certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire dans tout port visé à l’article 20 si elle a la conviction que le navire est exempt d’infection et de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs. Un tel certificat n’est normalement délivré que si l’inspection du navire a été effectuée alors que le navire et les cales étaient vides ou ne contenaient que du lest ou d’autre matériel de telle nature ou disposé de telle façon qu’une inspection complète des cales était possible.

7. Si les conditions dans lesquelles les mesures de lutte sont appliquées sont telles que, de l’avis de l’autorité compétente du port où l’opération est pratiquée, un résultat satisfaisant ne peut être obtenu, l’autorité compétente fait figurer une note à cet effet sur le certificat de contrôle sanitaire de navire.

TITRE VII – DROITS

Article 40 Droits perçus au titre des mesures sanitaires concernant les voyageurs

1. Excepté pour les voyageurs qui sollicitent une autorisation de résidence temporaire ou permanente, et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l’État Partie ne perçoit pas d’autres droits en vertu du présent Règlement pour les mesures de protection de la santé publique suivantes :

a) tout examen médical prévu par le présent Règlement, ou tout examen complémentaire, qui peut être exigé par l’État Partie pour s’assurer de l’état de santé du voyageur examiné ;

b) toute vaccination ou autre mesure de prophylaxie administrée à un voyageur à l’arrivée, qui ne fait pas l’objet d’une prescription publiée ou qui a fait l’objet d’une prescription publiée moins de dix jours avant l’administration de la vaccination ou d’une autre mesure de prophylaxie ;

c) mesures appropriées d’isolement ou de quarantaine imposées à un voyageur ;

d) tout certificat délivré au voyageur stipulant les mesures appliquées et la date d’application ; ou

e) toute mesure sanitaire concernant les bagages accompagnant les voyageurs.

2. Les États Parties peuvent percevoir des droits pour des mesures sanitaires autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, y compris celles appliquées principalement dans l’intérêt du voyageur.

3. Si des droits sont perçus pour l’application de ces mesures sanitaires aux voyageurs en vertu du présent Règlement, il ne doit y avoir dans chaque État Partie qu’un seul tarif pour ces droits, qui tous :

a) sont conformes à ce tarif ;

b) ne dépassent pas le coût effectif du service fourni ; et

c) sont perçus quels que soient la nationalité, le domicile ou le lieu de résidence des voyageurs concernés.

4. Le tarif, et toute modification pouvant y être apportée, est publié au moins dix jours avant la perception de tout droit y figurant.