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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages
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Règlement sanitaire international (2005)
Article 32 Traitement des voyageurs
Lorsqu’ils appliquent les mesures sanitaires prévues par le présent Règlement, les États Parties traitent les voyageurs dans le respect de leur dignité et des droits humains fondamentaux afin de réduire au maximum l’inconfort ou la gêne pouvant être associés à ces mesures, notamment :
a) en traitant tous les voyageurs avec courtoisie et respect ;
b) en tenant compte du sexe de la personne et des préoccupations religieuses ou socioculturelles des voyageurs ; et
c) en fournissant ou en prenant des dispositions pour que soient fournis aux voyageurs placés en quarantaine ou en isolement, ou soumis à des examens médicaux ou à d’autres mesures de santé publique, de la nourriture et de l’eau en quantité suffisante, un hébergement et des vêtements appropriés, une protection pour leurs bagages et autres effets personnels, un traitement médical approprié, les moyens de communication nécessaires si possible dans une langue qu’ils comprennent, et toute autre assistance appropriée.
Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux marchandises, conteneurs et zones de chargement des conteneurs
Article 33 Marchandises en transit
Sous réserve des dispositions de l’article 43 ou à moins que les accords internationaux applicables ne l’autorisent, les marchandises autres que les animaux vivants qui sont en transit sans transbordement ne sont pas soumises à des mesures sanitaires en vertu du présent Règlement ni retenues à des fins de santé publique.
Article 34 Conteneurs et zones de chargement des conteneurs
1. Les États Parties veillent, dans la mesure du possible, à ce que les chargeurs des conteneurs utilisent, dans le trafic international, des conteneurs exempts de sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs, en particulier au cours de l’empotage.
2. Les États Parties veillent, dans la mesure du possible, à ce que les zones de chargement des conteneurs demeurent exemptes de sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs.
3. Lorsque, de l’avis de l’État Partie, le volume du trafic international des conteneurs est suffisamment important, les autorités compétentes prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent Règlement, notamment en effectuant des inspections, pour évaluer l’état sanitaire des conteneurs et des zones de chargement des conteneurs afin d’assurer que les obligations énoncées dans le présent Règlement sont remplies.
4. Dans la mesure du possible, des installations sont disponibles dans les zones de chargement des conteneurs pour l’inspection et l’isolement des conteneurs.
5. Les destinataires et les expéditeurs des conteneurs mettent tout en œuvre pour éviter la contamination croisée lorsqu’ils procèdent au chargement de conteneurs à usages multiples.