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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

3. La Déclaration maritimesanitaire de santénavire doit être conforme au modèle présenté à l’annexe 8.

4. Un État Partie peut décider :

a) de ne pas exiger de tous les navires à l’arrivée qu’ils présentent la Déclaration maritimesanitaire de santénavire ; ou

b) d’exiger la présentation de la Déclaration maritime de santé en application d’une recommandation concernant les navires en provenance de zones affectées ou de l’exiger des navires pouvant être autrement porteurs d’une source d’infection ou de contamination.

L’État Partie informe les exploitants de navires ou leurs représentants de ces prescriptions.

Article 38 Partie de la Déclaration générale d’aéronef relative aux questions sanitaires

1. En vol ou à l’atterrissage sur le premier aéroport du territoire d’un État Partie, le commandant de bord d’un aéronef ou son représentant remplit de son mieux et remet à l’autorité compétente de cet aéroport, à moins que cet État Partie ne l’exige pas, la partie de la Déclaration générale d’aéronef relative aux questions sanitaires, qui doit être conforme au modèle présenté à l’annexe 9.

2. Le commandant de bord d’un aéronef ou son représentant fournit à l’État Partie tous les renseignements qu’il demande sur l’état de santé à bord au cours du voyage international et sur les mesures sanitaires éventuellement appliquées à l’aéronef.

3. Un État Partie peut décider :

a) de ne pas exiger de tous les aéronefs à l’arrivée qu’ils présentent la partie de la Déclaration générale d’aéronef relative aux questions sanitaires ; ou

b) d’exiger la présentation de la partie de la Déclaration générale d’aéronef relative aux questions sanitaires en application d’une recommandation concernant les aéronefs en provenance de zones affectées ou de l’exiger des aéronefs pouvant être autrement porteurs d’une source d’infection ou de contamination.

L’État Partie informe les exploitants d’aéronefs ou leurs représentants de ces prescriptions.

Article 39 Certificats de contrôle sanitaire de navire

1. Les certificats d’exemption de contrôle sanitaire de navire et les certificats de contrôle sanitaire de navire sont valables six mois au maximum. Cette durée de validité peut être prolongée d’un mois si l’inspection ou les mesures de lutte requises ne peuvent pas être effectuées au port.

2. Si un certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire ou un certificat de contrôle sanitaire de navire valable ne peut être produit ou si l’existence à bord d’un risque pour la santé publique est établie, l’État Partie peut procéder comme indiqué au paragraphe 1 de l’article 27.

3. Les certificats visés au présent article doivent être conformes au modèle figurant à l’annexe 3.

4. Chaque fois que possible, les mesures de lutte sont mises en œuvre lorsque le navire et les cales sont vides. Si le navire est sur lest, elles sont effectuées avant le chargement.