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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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C.L.40.2024 Page 3

Tout État Partie susvisé qui, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 59 du RSI, a l’intention de faire une déclaration concernant son incapacité à ajuster pleinement ses dispositions législatives et administratives nationales, peut également adresser une telle

déclaration au Directeur général dans un délai de 18 mois à compter de la date de la présente notification, soit au plus tard le 19 mars 2026.

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé saisit cette occasion pour renouveler aux États Parties au Règlement sanitaire international (2005) les assurances de sa très haute considération.

Genève, le 19 septembre 2024