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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

« Directeur général » s’entend du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé ;

« données à caractère personnel » s’entend de toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable ;

« éléments de preuve scientifiques » s’entend des informations fournissant un élément de preuve sur la base de méthodes scientifiques établies et acceptées ;

« équipage » s’entend des personnes se trouvant à bord d’un moyen de transport hormis les passagers ;

« événement » s’entend d’une manifestation pathologique ou d’un fait créant un risque de maladie ;

« examen médical » s’entend de l’examen préliminaire d’une personne pratiqué par un agent de santé autorisé ou par une personne intervenant sous la supervision directe de l’autorité compétente, afin de déterminer si l’état de santé de cette personne présente un risque potentiel pour la santé publique ; il peut comprendre la vérification des documents sanitaires et un examen clinique si les circonstances le justifient en l’espèce ;

« exploitant d’un moyen de transport » s’entend de la personne physique ou morale responsable d’un moyen de transport, ou de son représentant ;

« infection » s’entend de la pénétration et du développement ou de la multiplication d’un agent infectieux dans l’organisme de personnes ou d’animaux pouvant constituer un risque pour la santé publique ;

« inspection » s’entend de l’examen, par l’autorité compétente ou sous sa supervision, des zones, bagages, conteneurs, moyens de transport, installations, marchandises ou colis postaux, ainsi que des informations et documents pertinents, afin de déterminer s’il existe un risque pour la santé publique ;

« intrusif » s’entend de la gêne provoquée par un contact rapproché ou intime ou un interrogatoire serré ;

« invasif » s’entend de l’effraction ou de l’incision cutanée ou de l’introduction d’un instrument ou d’un corps étranger dans l’organisme ou de l’examen d’une cavité. Aux fins du présent Règlement, l’examen médical de l’oreille, du nez ou de la bouche, la prise de la température au moyen d’un thermomètre auriculaire, buccal ou à contact cutané, ou au moyen de dispositifs d’imagerie thermique, l’inspection, l’auscultation, la palpation externe, la rétinoscopie, le recueil externe d’échantillons d’urine, de selles ou de salive, la mesure externe de la pression sanguine et l’électrocardiogramme ne sont pas considérés comme ayant un caractère invasif ;

« isolement » s’entend de la mise à l’écart de malades ou personnes contaminées ou de bagages, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux affectés de façon à prévenir la propagation de l’infection ou de la contamination ;

« libre pratique » s’entend, pour un navire, de l’autorisation d’entrer dans un port, d’y procéder à l’embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions ; pour un aéronef, de l’autorisation, après atterrissage, de procéder à l’embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions ; et, pour un moyen de transport terrestre, de l’autorisation, à l’arrivée, de procéder à l’embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions ;