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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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ANNEXE

Les amendements adoptés lors de la Soixante-Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé par la résolution WHA77.17 (2024) sont présentés ci-après en caractères gras soulignés (ajouts) et en caractères barrés (suppressions). Comme il est indiqué dans la lettre circulaire, le texte du Règlement sanitaire international (2005) présenté ci-dessous reflète également les amendements adoptés par la résolution WHA67.13 (2014) et la résolution WHA75.12 (2022). Il est entendu que lesdits amendements ne s’appliquent pas aux États Parties qui ont rejeté les amendements adoptés via cette dernière résolution.

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005) TITRE I – DÉFINITIONS, OBJET ET PORTÉE, PRINCIPES ET AUTORITÉS RESPONSABLES

Article 1 Définitions

1. Aux fins du Règlement sanitaire international (ci-après dénommé « le RSI » ou « le Règlement ») :

« aéronef » s’entend d’un aéronef effectuant un voyage international ;

« aéroport » s’entend d’un aéroport d’arrivée et de départ de vols internationaux ;

« affectés » s’entend de personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux ou restes humains qui sont infectés ou contaminés, ou qui véhiculent des sources d’infection ou de contamination, et constituent de ce fait un risque pour la santé publique ;

« arrivée » d’un moyen de transport s’entend :

a) dans le cas d’un navire de mer, de l’arrivée ou du mouillage dans la zone définie d’un port ;

b) dans le cas d’un aéronef, de l’arrivée dans un aéroport ;

c) dans le cas d’un bateau de navigation intérieure effectuant un voyage international, de l’arrivée à un point d’entrée ;

d) dans le cas d’un train ou d’un véhicule routier, de l’arrivée à un point d’entrée ;

« autorité compétente » s’entend d’une autorité responsable de la mise en œuvre et de l’application de mesures sanitaires prises en vertu du présent Règlement ;