Rapport explicatif
Consultation 2024/88: Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques (modification de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques) · 8 pages
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d’autorisation, ce qui nécessitera une augmentation des ressources en personnel des autorités concernées. Cela compense les économies de coûts mentionnées précédemment. Dans l’ensemble, il ne faut donc pas prévoir une augmentation ou une diminution des charges financières et de personnel.
3. Conséquences économiques, environnementales ou sociales
Les modifications prévues de l’ordonnance n’ont pas de conséquences environnementales ou sociales particulières. L’exemption de l’obligation de faire approuver les plans est soumise à la condition qu’aucune conséquence particulière sur l’environnement n’est à attendre. L’élargissement du catalogue des exceptions à l’obligation d’approbation des plans permet également de réduire le nombre de procédures correspondantes, ce qui soulage l’économie (gestionnaires de réseau).
4. Commentaires des dispositions
Art. 1e Initialisation de la procédure de plan sectoriel
L’al. 2bisprévoit que l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) établit un calendrier contraignant pour les membres du groupe d’accompagnement ainsi que pour tous les autres services concernés de la Confédération et des cantons. Ce calendrier tient compte du délai légal de deux ans fixé à l’art. 15f, al. 3, LIE. Les parties impliquées sont dès lors tenues de veiller à la disponibilité de leurs ressources conformément au calendrier.
Cette nouvelle disposition est introduite étant donné que la réglementation de différents délais dans l’OPIE s’est révélée inappropriée : d’une part, le début de certains délais dépendait de critères peu clairs (p. ex. deux mois à compter de la réception de tous les documents nécessaires) et pouvait donc être interprété différemment par l’acteur soumis à l’obligation. D’autre part, le calendrier offre désormais à l’autorité unique la possibilité d’aligner les délais en fonction de la planification prévue dans chaque cas. Par conséquent, les différents délais sont supprimés dans les articles suivants (art. 1e / 1f / 1g, OPIE).
L’al. 3 précise désormais que les offices représentés au sein de la Conférence de la Confédération pour l’organisation du territoire (COT) doivent uniquement indiquer brièvement à l’OFEN s’ils sont concernés par le projet et s’ils siègent dans le groupe d’accompagnement. À ce stade de la procédure, il n’y a pas de vote au sein de la COT et les contenus concrets ne peuvent pas encore être évalués de manière définitive, puisque la planification ne commence qu’après le dépôt de la demande de PSE. Par ailleurs, le délai prévu jusqu’ici est supprimé suite à l’introduction du nouvel art. 1e, al. 2bis.
En outre, l’al. 4 stipule désormais que les services et les organisations (let. a à h) siègent au sein du groupe d’accompagnement. Il est ainsi établi clairement que les services et les organisations siègent certes dans le groupe d’accompagnement, mais qu’ils ne disposent pas d’un droit de vote à proprement parler, comme le prévoit la formulation actuelle. Il s’agit de s’assurer que le groupe d’accompagnement ne soit pas considéré à tort comme un organe décisionnel qui prend ses décisions sur la base d’une procédure de vote.
Au demeurant, la let. g statue désormais sur ce qui correspond déjà à une pratique de longue date : les organisations nationales de protection de l’environnement désignent une seule personne pour les représenter au sein du groupe d’accompagnement.
Les rôles des différents membres du groupe d’accompagnement sont précisés à l’al. 4bis. L’Office fédéral de l'énergie est l’autorité spécialisée pour l’approvisionnement en énergie et son utilisation, dirige le