Rapport explicatif

Consultation 2024/88: Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques (modification de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques) · 8 pages

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Art. 1g Détermination du corridor de planification

Suite à l’introduction du nouvel art. 1e, al. 2bis, le délai prévu à l’al. 2 est supprimé.

L’actuel al. 3 est abrogé.

L’al. 4 est adapté de manière analogue à la modification de l’art. 1f, al. 2.

L’al. 5 est ajouté en s’alignant sur la modification de l’art. 1f, al. 3bis.

Art. 8a, al. 1, phrase introductive et let. c

Selon la réglementation existante, l’OFEN disposait pour établir la décision d’approbation des plans d’un délai de huit mois après la conclusion des négociations concernant les oppositions et la réception des avis des autorités. Afin d’accélérer la procédure, ce délai est désormais réduit à six mois. Cette durée est la même que celle proposée à l’art. 14a, al. 5, P-LEne (23.051, « projet de loi pour l’accélération des procédures ») par le Conseil national, conformément à la décision du 21 décembre 2023. Désormais, le délai commence à courir à la fin de l’échange d’écritures, car l’expérience a montré que la conclusion des négociations concernant les oppositions et la réception des avis des autorités ne mettaient généralement pas fin à la procédure d’instruction.

Art. 9a, al. 1 et 3, phrase introductive et let. f et g

Par le biais de la modification du 9 octobre 2013, l’art. 9a a été nouvellement introduit dans l’OPIE et a fait l’objet d’une révision approfondie avec effet au 1erjuin 2019. Cette disposition prévoyait que les travaux d’entretien et les modifications techniques mineures apportées aux installations ne nécessitaient pas d’approbation des plans lorsqu’on n’escomptait aucune conséquence particulière pour l’environnement.

La pratique montre qu’il existe toujours certains cas où des demandes d’approbation des plans doivent être traitées et approuvées, bien que les projets aient un faible impact sur le territoire et l’environnement et n’altèrent pas sensiblement l’aspect extérieur des lignes. Les procédures d’approbation des plans correspondantes ne permettent donc guère d’acquérir de nouvelles connaissances, mais génèrent une charge de travail considérable tant pour le gestionnaire de réseau que pour les services spécialisés de la Confédération et des cantons impliqués dans la procédure. De surcroît, de telles procédures offrent la possibilité d’oppositions, même s’il apparaît clairement dès le début que les adaptations prévues n’affectent aucun intérêt digne de protection.

Il semble donc disproportionné d’accorder une protection juridique dans ces conditions, d’autant plus que cela peut retarder des projets. Dans ces cas prévus aux nouvelles let. f et g, une procédure d’approbation des plans ne devra donc plus être réalisée à l’avenir.

Ces ajouts rendent nécessaire l’adaptation de l’al. 1 de la disposition qui consiste à supprimer le mot « mineures », de sorte que la disposition ne parlera désormais plus que de « modifications techniques des installations ». La condition définie à l’art. 9a, al. 1 continue de s’appliquer pour toutes les mesures : elles sont seulement exemptées de l’obligation d’approbation des plans lorsqu’aucune conséquence particulière pour l’environnement n’est à escompter suite aux adaptations. Par conséquent, cette modification n’entraîne pas d’adaptation des conditions relatives aux conséquences pour l’environnement. Les présentes exceptions doivent être appliquées de manière restrictive au sein des objets visés à l’art. 5, LPN, voire sont exclues (let. g). En cas de doute, une procédure d’approbation des plans doit être menée.