Rapport explicatif
Consultation 2024/88: Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques (modification de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques) · 8 pages
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Les pylônes qui se trouvent dans un objet d’importance nationale au sens de l’art. 5 LPN ne peuvent pas bénéficier de la présente exception. Pour que le remplacement du pylône soit dispensé d’autorisation, il faut aussi que le nouveau pylône affiche des dimensions comparables à l’actuel et que les travaux de construction nécessaires n’aient pas d’effets importants sur le territoire et l’environnement, ce qui constitue une condition générale qui doit être démontrée par le gestionnaire de réseau (voir art. 9a, al. 1). Dans le même temps, cette disposition doit permettre de rehausser un pylône existant en le remplaçant par un pylône légèrement plus élevé et/ou plus large, pour autant que cela ne nécessite pas un renforcement ou une adaptation des fondations du pylône. Un rehaussement minime peut s’avérer judicieux lors de l’adaptation de lignes électriques, afin de pouvoir satisfaire aux exigences actuelles de l’ORNI, de l’OPB, de l’OLEl et de l’ordonnance sur le courant fort, voire de pouvoir les améliorer. Concernant le RNI et le bruit, une plus grande distance spatiale par rapport aux lieux à utilisation sensible ou aux locaux sensibles au bruit permet dans de nombreux cas d’améliorer la situation globale. On a renoncé à dessein à définir la notion de « dimensions comparables », car il convient de se baser sur la situation concrète pour décider ce qui doit être considéré comme tel. Le rehaussement d’un pylône allant jusqu’à 10% devrait en règle générale être considéré comme minime. En raison des spécificités dans chaque cas, des rehaussements plus importants en pourcentage peuvent également être qualifiés de minimes selon les circonstances.