Rapport explicatif

Consultation 2024/88: Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques (modification de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques) · 8 pages

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processus dans lequel le groupe d’accompagnement est impliqué et prend les décisions procédurales. Les membres du groupe d’accompagnement ont en premier lieu une fonction consultative dans le cadre de leur domaine de spécialisation. Ils ont pour tâche de faire valoir en temps utile au sein du groupe d’accompagnement les constatations et les considérations de leur propre domaine de spécialisation qui sont pertinentes pour peser les intérêts, et de les justifier. À la fin du processus dans lequel le groupe d’accompagnement est impliqué, ils donnent en outre leur avis concernant le résultat de la pesée globale des intérêts sous la forme d’une recommandation à l’OFEN. À cet égard, il est essentiel que les services et organisations impliqués s’expriment exclusivement au niveau spécialisé et reconnaissent la direction de la procédure de l’autorité unique.

Art. 1f Détermination de la zone de planification

L’al. 2 prévoit désormais que l’OFEN établit le projet de la fiche d’objet et le rapport sur la zone de planification en s’appuyant sur les prises de position et recommandations émises par les membres du groupe d’accompagnement. Il mène ensuite une procédure de consultation des offices représentés au sein du groupe d’accompagnement en lieu et place de la concertation technique qui suivait jusqu’alors (al. 3). Les autres unités administratives intéressées en vertu de l’art. 4, al. 3, de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA ; RS 172.010.1) et qui ne font pas partie du groupe d’accompagnement sont invitées à donner leur avis au sens de la consultation des offices parallèlement à la procédure de consultation et de participation ressortant de l’art. 19 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1). De ce fait, la consultation des offices, qui avait lieu jusqu’à présent après la procédure de consultation et de participation, a désormais lieu avant ladite procédure. Si la procédure de consultation et de participation devait entraîner des modifications substantielles du projet, une nouvelle consultation des offices doit avoir lieu (art. 1f, al. 3bis). Dans la mesure où cela s’avère opportun dans un cas particulier, l’OFEN peut continuer à organiser la consultation des offices à l’issue de la procédure de consultation et de participation. Lorsque le projet révisé de la fiche d’objet est disponible, l’Office fédéral du développement territorial doit quoi qu’il en soit déterminer dans un rapport d’examen si les conditions sont réunies pour que l’adaptation du plan sectoriel puisse être adoptée par l’autorité compétente (art. 17, al. 2, 2ephrase, OAT).

La raison de cette modification tient à la pratique actuelle qui veut qu’à l’issue des travaux au sein du groupe d’accompagnement, le projet de la fiche d’objet et de rapport explicatif soit soumis en consultation aux membres du groupe d’accompagnement et remanié. La procédure de consultation et de participation a ensuite lieu, suivie d’une consultation des offices représentés dans le groupe d’accompagnement ainsi que d’autres services définis selon une liste de distribution standard. Cette nouvelle consultation du groupe d’accompagnement semble redondante et inutile tant que la consultation et la participation publique n’entraînent pas de modifications substantielles du projet. C’est pourquoi la nouvelle réglementation permet de renoncer à une nouvelle consultation des offices représentés dans le groupe d’accompagnement. Les divergences entre les offices concernés ne sont pas reprises dans le rapport explicatif, mais les divergences majeures entre les départements sont brièvement présentées dans la proposition au Conseil fédéral. La charge de travail correspondante dans le cas de chaque procédure de PSE disparaît donc tant pour les offices fédéraux à consulter que pour l’OFEN. Par ailleurs, le délai de traitement est réduit au moins de la durée de la consultation des offices.

Actuellement en discussion au Parlement, le projet de modification de la loi sur les installations électriques (23.051, « projet de loi pour l’accélération des procédures ») prévoit de supprimer l’art. 15h LIE, c’est-à-dire de renoncer à l’avenir à fixer une zone de planification et de définir directement un corridor de planification. Si l’art. 15h LIE devait effectivement être abrogé, l’al. 1f serait obsolète et par conséquent supprimé du projet.