Rapport explicatif
Consultation 2024/88: Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques (modification de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques) · 8 pages
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Sur la base de la modification de l’al. 1, l’expression « modifications techniques mineures » dans la phrase introductive de l’al. 3 est remplacée par « modifications techniques » et la liste d’exceptions est élargie de manière ciblée. La première moitié de la phrase du nouvel art. 9a, al. 3, let. f, est prévu pour les cas où une ligne a été initialement approuvée et construite pour une tension d’exploitation donnée, mais a toujours été exploitée par la suite à une tension inférieure. Dans le cadre d’une adaptation de la planification du réseau, il se peut qu’une telle ligne soit exploitée ensuite avec la tension initialement prévue. D’un point de vue technique et opérationnel, cela ne représente généralement pas un défi important, car la ligne est déjà conçue pour la tension plus élevée.
Étant donné qu’une installation électrique n’entraîne pas d’autre émission que des rayonnements non ionisants (RNI) et du bruit, les valeurs limites de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI ; RS 814.710) et de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) sont déterminantes pour de telles installations. Le gestionnaire de réseau doit apporter la preuve que les valeurs limites sont respectées.
Le gestionnaire de réseau doit également prouver que les prescriptions de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEl ; RS 734.31) et de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (ordonnance sur le courant fort ; RS 734.2) peuvent être pleinement respectées, avant tout pour des raisons de sécurité.
La disposition concernant l’exception ne s’applique qu’à l’augmentation de la tension d’exploitation à 220 kV maximum. Comme expliqué, la condition requise pour la dispense d’autorisation est que les prescriptions déterminantes de l’ORNI, de l’OPB, de l’OLEl et de l’ordonnance sur le courant fort puissent être respectées sans exception. Si tel n’est pas le cas et qu’un projet ne peut être réalisé qu’en recourant à une dérogation, une procédure d’approbation des plans est nécessaire. Dans le cadre de cette procédure, il conviendrait de se prononcer sur ces dérogations à la demande du requérant.
La deuxième moitié de la phrase de l’art. 9a, al. 3, let. f, doit permettre, sous certaines conditions, d’effectuer sans autorisation des modifications des consoles pour des raisons techniques ou d’exploitation ainsi que pour la protection des oiseaux. La nouvelle disposition exempte de l’obligation d’autorisation le déplacement ou l'adaptation d’une console ou une mesure combinée. L’exploitant du réseau doit prouver que les valeurs limites déterminantes de l’ORNI et les valeurs de planification de l’OPB ainsi que les prescriptions de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEl)1 et dans l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort2 sont respectées sans exception.
Le nouvel art. 9a, al. 3, let. g, est conçu pour le remplacement à l’identique de certains pylônes. Cette norme tient compte du fait que le remplacement d’un pylône à son emplacement actuel ne peut pas en règle générale avoir des effets plus importants sur le territoire et l’environnement que le pylône existant à remplacer si ce dernier doit être érigé au même endroit, sans renfort ou adaptation des fondations, avec des dimensions comparables et une fonction identique. Sur la base de cette disposition, un exploitant de réseau ne peut remplacer que certains pylônes d’une ligne, ce qui signifie que le remplacement d’une succession de plusieurs pylônes est exclu. Il n’est pas non plus possible de remplacer une partie déterminante d'une ligne dans le but d’en prolonger la durée de vie. On considère qu’il s’agit d'une partie déterminante de la ligne lorsque plus de 10% de tous les pylônes sont remplacés. Une procédure échelonnée visant à contourner l’obligation d’approbation des plans serait à qualifier d’abus de droit et serait soumise à l’obligation d’approbation des plans.