Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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établissement sont de nature très technique. L’al. 4 de cette disposition comporte une norme de délégation habilitant le Conseil fédéral à définir dans l’ordonnance les tâches de l’IPI liées à la détermination de l’état de la technique et les conditions qui devront être remplies s’il souhaite renoncer à l’établissement d’un rapport.

– Compte tenu de l’introduction de l’examen complet facultatif, l’art. 58b LBI rév. définit les éléments essentiels de la requête d’examen ou d’examen complet du brevet. Ces requêtes sont indissociables de l’examen à proprement parler des demandes de brevet concernées. Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure dans l’ordonnance (al. 6).

– L’art. 60 LBI rév. énonce les indications qui doivent être inscrites au registre des brevets. En outre, le Conseil fédéral est habilité à définir dans l’ordonnance d’autres indications devant faire l’objet d’une inscription (al. 2). L’objectif est de faire en sorte que les nouveaux événements dans la vie du brevet ressortent du registre des brevets en temps utile.

Hormis l’art. 59c, al. 4, LBI (opposition), les normes de délégation en vigueur demeurent inchangées. Étant donné que la procédure d’opposition en vertu de l’art. 59c LBI est supprimée, il n’est plus nécessaire que l’ordonnance en règle les modalités.