Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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d’un rapport, au plus tard au moment de l’examen quant au fond. Une réglementation transitoire s’avère donc nécessaire pour les demandes de brevet pendantes.

L’art. 196, al. 1, énonce que l’IPI facture les taxes exigibles après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Le délai d’un mois garantit que les demandeurs disposent, même dans ces situations, de suffisamment de temps pour payer. La réclamation de taxes de revendication est régie par le nouveau droit; autrement dit, une taxe de revendication est perçue uniquement à partir de la seizième revendication au lieu de la onzième(cf. art. 43.)

L’al. 2 définit les conséquences juridiques en cas de non-paiement des taxes réclamées ultérieurement. En cas de non-paiement de la taxe de recherche dont le paiement est réclamé ultérieurement, l’IPI déclare la demande irrecevable. S’il a déjà déclaré la demande recevable sous l’ancien droit au terme de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme, il la rejette. La poursuite de la procédure est exclue (art. 198). L’art. 43 s’applique par analogie pour le paiement des taxes de revendication.

Art. 197 Publication postérieure

L’un des buts principaux poursuivis par la révision partielle de la loi sur les brevets est d’accroître la transparence et la sécurité juridique. C’est pourquoi l’art. 60c OBI est remanié (cf. art. 100). Aujourd’hui, l’IPI ne publie pas, dans certains cas, la demande de brevet en tant que fascicule de la demande. Dans la pratique, cela peut conduire à des demandes dont on n’a pas connaissance. Autrement dit, pendant des années, les tiers ignorent l’existence de demandes pendantes et ne le découvrent qu’au moment de la délivrance du brevet. L’art. 100 de l’ordonnance révisée résout ce problème.

Une réglementation transitoire est toutefois nécessaire pour les demandes pendantes dont la date de publication est expirée au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Conformément à l’art. 197, si elles ne sont pas accessibles au public, elles font l’objet d’une publication postérieure dès que possible après l’entrée en vigueur. Les demandes PCT pour lesquelles l’IPI a publié l’inscription au registre et dont les fascicules sont consultables via le PatentScope de l’OMPI sont déjà accessibles au public. L’IPI ne les publie donc pas a posteriori.

Art. 198 Poursuite de la procédure

Dans l’intérêt de la sécurité juridique et d’une rationalisation de la procédure, le présent avant-projet prévoit d’exclure la poursuite de la procédure pour divers délais qui continuaient à courir selon l’ancien droit. En vertu de l’al. 1, c’est la date à laquelle la requête de poursuite de la procédure est présentée qui est déterminante et non pas la date de l’inobservation du délai.

Al. 2 : afin que le nouvel examen des brevets puisse être introduit aussi rapidement que possible, la poursuite de la procédure est également exclue pour les trois délais suivants : le délai pour produire la traduction facultative (art. 192, al. 2), celui pour subordonner la demande d’examen au nouveau droit (art. 194, al. 1) et celui régissant le paiement des taxes réclamées ultérieurement (art. 196).

Art. 199 Renonciation partielle

Après l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée, les demandes de brevet pendantes sont examinées selon l’ancien droit lorsque la taxe d’examen a déjà été payée, autrement dit lorsque la procédure est déjà avancée (cf. art. 150 LBI rév.). Pour les procédures de renonciation partielle pendantes (art. 24 LBI rév.), il convient néanmoins