Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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changer d’avis. Lorsqu’une demande pendante est soumise volontairement au nouveau droit, l’art. 193 sur l’établissement du rapport sur l’état de la technique s’applique par analogie.

Al. 2 : pour qu’une demande pendante soit examinée selon l’ancien droit, la taxe d’examen doit être payée et la requête d’examen présentée (art. 150, al. 2, LBI rév.). Le délai de 6 mois prévu à l’art. 58b LBI rév., pendant lequel les requêtes d’examen peuvent être présentées, commence à courir dès l’entrée en vigueur du nouveau droit. Dans l’intérêt des demandeurs, l’IPI renonce à restituer la taxe d’examen payée selon l’ancien droit et à obliger les demandeurs à présenter une requête et à payer la taxe conformément au nouveau droit. En lieu et place, il garde la taxe d’examen et considère la requête d’examen présentée selon l’ancien droit comme une requête d’examen partiel (art. 58b, al. 2, LBI rév.) conformément au nouveau droit. Si le demandeur souhaite un examen complet de sa demande selon le nouveau droit, il doit présenter une requête supplémentaire en ce sens et payer la taxe correspondante.

Art. 195 Demandes de brevet suspendues

Compte tenu de la possibilité d’obtenir, en Suisse aussi, un brevet entièrement examiné, il devient superflu de suspendre une demande de brevet suisse en vue d’attendre la procédure parallèle devant l’OEB. C’est pourquoi la suspension de l’examen quant au fond selon les art. 62 et 62a OBI est supprimée.

Les demandes de brevet suspendues demeurent suspendues après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, jusqu’à disparition du motif de suspension selon l’ancien droit. Le but de la révision du droit des brevets (LBI et OBI) est toutefois de rationaliser la procédure et d’accroître la sécurité juridique. Les demandes demeurant parfois suspendues pendant des années, la loi sur les brevets révisée prévoit par conséquent une disposition transitoire en vertu de laquelle les demandes dont l’examen est suspendu sont dans tous les cas régies par le nouveau droit. L’art. 195 définit en conséquence que les demandes de brevet suspendues le restent au plus tard jusqu’à 3 ans après l’entrée en vigueur du droit révisé. De cette manière, le nouveau droit s’applique progressivement à compter de son entrée en vigueur. La suspension prend fin avant l’échéance de ces 3 ans, soit parce que le motif légal de suspension est tombé, soit parce que les demandeurs le requièrent.

Al. 2 : si la suspension est levée, l’art. 193 pour l’établissement du rapport sur l’état de la technique s’applique, comme pour les autres demandes pendantes. Si un rapport sur l’état de la technique a été publié avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée, l’IPI publie une mention de non-établissement du rapport après la levée de la suspension. La mention de non-établissement du rapport déclenche le délai pour présenter une requête d’examen au sens de l’art. 58b LBI rév.

Art. 196 Réclamation postérieure de taxes

Al. 1 : la loi sur les brevets révisée prévoit qu’un rapport sur l’état de la technique doit être établi pour chaque demande de brevet (art. 57a, al. 1, LBI rév.). Sous le régime du nouveau droit, cette nouveauté implique que la taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être payées au début de la procédure de délivrance du brevet. Il en va de même pour les éventuelles taxes perçues pour les revendications surnuméraires (car seules les revendications payées sont couvertes par la recherche). Pour les demandes de brevet déposées en vertu de l’ancien droit, la taxe de recherche n’est réclamée que si l’établissement d’un rapport est requis. Les taxes de revendication sont, elles aussi, perçues seulement si un rapport sur l’état de la technique est établi ou, en l’absence