Rapport explicatif

Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages

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4.6 Conséquences environnementales

Certaines mesures pourront avoir des conséquences environnementales. L’allégement induit par la redéfinition des priorités de subventionnement dans le cadre de la politique climatique pourrait certes diminuer la contribution de la Suisse à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais on peut aussi partir du principe que les subventions actuelles produisent des effets d’aubaine importants, signe que les mesures de lutte précitées peuvent aussi être mises en place sans subvention. En contrepartie, le principe de causalité sera renforcé par une participation plus élevée aux mesures environnementales au moyen du Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA). Si la diminution du volume des subventions engendre des lacunes dans la réalisation des objectifs climatiques, le Conseil fédéral entend les corriger dans le cadre de la politique climatique pour la période postérieure à 2030 (loi sur le CO2).

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Toutes les lois mentionnées dans l’acte modificateur unique ont été édictées sur la base de la Constitution, dans le cadre d’un processus législatif ordinaire. La base constitutionnelle figure en préambule de chaque loi. Les modifications proposées sont conformes à la base constitutionnelle correspondante.

L’affectation d’une partie des recettes de la taxe sur le CO2 (41 % au plus) est réputée conforme à la Constitution, car elle soutient la réalisation des objectifs incitatifs, ne concerne que la plus petite part de ces recettes et est clairement limitée dans le temps. La majeure partie d’entre elles (au moins 59 %) continuera à être redistribuée à la population et aux milieux économiques. La taxe sur le CO2 déploiera donc son effet incitatif principalement lors de sa perception.86 Lorsqu’il a adopté le message relatif à la révision de la loi sur le CO pour la période postérieure à 202487, le Conseil fédéral

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avait déjà proposé que 49 % des recettes aient une affectation temporaire.

L’Office fédéral de la justice (OFJ) est en revanche d’avis que les affectations de taxes d’incitation ne sont en principe pas autorisées. L’affectation partielle de la taxe sur le CO2 à hauteur d’un tiers au maximum constitue une dérogation historique. Si, comme dans le présent projet, l’affectation partielle augmente au-delà de cette limite, l’OFJ considère que l’on vise à générer des revenus supplémentaires, car l’incitation induite par le renchérissement de l’objet de la taxe ne figure alors plus au premier plan. Le projet poursuivant un objectif fiscal selon l’OFJ, la taxe sur le CO2 perd son caractère incitatif et devient une taxe sur les combustibles au sens de l’art. 131, al. 1, let. e, Cst. En tant que taxe sur les combustibles, elle doit satisfaire aux exigences constitutionnelles en matière d’impôts, dont l’universalité de l’imposition (art. 127, al. 2, Cst.). L’OFJ ajoute que la taxe sur le CO2 doit normalement être payée par tous les consommateurs à l’instar de l’impôt sur les huiles minérales grevant l’essence et le diesel. Selon l’OFJ, le remboursement aux exploitants d’installations relevant du système d’échange de quotas d’émission ou soumis à un engagement de réduction sera contraire au principe de l’universalité de l’imposition si la taxe sur le CO2 n’est plus perçue comme une taxe d’incitation, mais est transformée en un impôt.

86 Dans la doctrine, la question de savoir si les affectations partielles de taxes d'incitation sont autorisées est controversée ; cf. à ce sujet René Wiederkehr, Sonderabgaben, in : Recht 2017, Heft 1 S. 43, 52 f.

87 FF 2022 2651