Rapport sur les résultats
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)
d’assujettis. Pour des raisons de sécurité juridique et de prévisibilité, et compte tenu des limites de la délégation, la couverture territoriale devrait être définie dans la loi et, s’il y a lieu, précisée au niveau de l’ordonnance.
Exceptions à l’obligation de communiquer (art. 9, al. 2, LBA)
SG et TG soulignent que les personnes qui agissent en qualité d’avocat ou de notaire ne sont tenues de communiquer leurs soupçons que si l’information en question n’est pas protégée par les dispositions sur le secret professionnel de l’art. 321 CP. Étant donné que le secret de fonction prévu à l’art. 320 CP s’applique aux officiers publics, l’ordonnance doit être précisée à cet égard.
Pour ZH, il n’est pas clair si, ni dans quels cas, l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9 LBA s’applique aux notariats d’État. L’al. 2 de cet article, qui restreint considérablement l’obligation de communiquer les soupçons pour les notaires et les avocats, ne fait référence qu’au secret professionnel prévu à l’art. 321 CP, qui ne s’applique pas aux notariats d’État, et non au secret de fonction prévu à l’art. 320 CP, qui leur est applicable. En ce qui concerne l’art. 9b, al. 2bis, LBA, le canton se demande aussi dans quelle mesure le notariat d’État pourrait mettre fin à une relation d’affaires compte tenu de l’obligation d’authentification et de la compétence obligatoire.
Clarification de l’art. 2, al. 3bis et 3quater, LBA
ZG demande que l’OBA précise et définisse plus clairement ce qu’il faut entendre par l’expression « participent à des transactions financières » visée à l’art. 2, al. 3biset 3quater, LBA, étant donné que ni le projet de l’ordonnance ni le rapport explicatif ne contiennent d’explications à ce sujet. Or, une définition claire est indispensable à une application efficace de la loi. Le canton juge inexacte et imprécise la mention figurant dans le rapport selon laquelle l’élaboration d’actes ou de documents et leur inscription au registre sont automatiques. Le simple fait d’authentifier et d’enregistrer des opérations telles que l’achat d’un bien immobilier, la création d’une société ou l’apport en nature ne constitue pas une participation à des transactions financières, même si ces opérations contiennent des dispositions relatives à leur exécution. L’art. 2, al. 4ter, LBA confirme cela en excluant expressément la simple authentification de documents sans activité de conseil accessoire.
Selon ZG, les informations juridiques fournies dans le cadre de l’activité notariale (par ex. explication des risques liés à la garantie du prix d’achat ou vérification des promesses de paiement irrévocables et des attestations de versement de capital) ne constituent pas un conseil au sens de la LBA, mais servent uniquement à expliquer les implications juridiques et économiques ainsi que les réglementations habituelles. Ainsi, le canton estime que cette activité ne relève pas non plus de la LBA. Il demande que l’OBA précise clairement que les activités notariales suivantes ne sont pas soumises à la réglementation sur le blanchiment d’argent : l’établissement, l’authentification et l’inscription au registre d’actes notariés conformément aux instructions des parties ou, à défaut, sur la base des règles généralement en vigueur ; l’information juridique, y compris la vérification de la conformité des promesses de paiement irrévocables et des attestations de libération de capital avec les prescriptions légales ou contractuelles, sans conseil approfondi ; l’envoi d’exemplaires et de copies de l’acte et de l’inscription au registre conformément aux instructions des parties, sans autres confirmations ni garanties de la part de l’officier public. Il conviendrait en outre de préciser que l’officier public ne participe pas à des transactions financières lorsqu’une partie du prix d’achat est versée à la collectivité publique pour laquelle il agit, sans que cela ait de lien avec son activité notariale (par ex. paiement ou garantie de l’impôt sur les gains immobiliers).