Rapport sur les résultats
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)
s’appliquent actuellement aux intermédiaires financiers classiques (un produit annuel brut supérieur à 50 000 francs, l’établissement ou l’entretien de plus de 20 relations d’affaires durables par an, le conseil sur des valeurs patrimoniales de tiers supérieures à 5 millions de francs ou le conseil sur des transactions dont le volume annuel total dépasse 2 millions de francs). Ils rejettent toute inégalité de traitement contraire au système, qui verrait les conseillers être soumis à une réglementation plus stricte que l’intermédiation financière proprement dite. Selon eux, seuls des critères clairs permettront d’éviter de soumettre les prestations de conseil ponctuelles ou exercées à titre accessoire par des PME à une charge administrative disproportionnée.
Les associations partenaires demandent que le caractère professionnel soit défini au moyen de seuils clairs. Il est en outre essentiel à leurs yeux que seuls les conseillers exerçant à titre indépendant soient concernés. Les employés devraient ainsi continuer de relever de la compétence de leur entreprise, conformément au système actuel, afin d’éviter les doubles assujettissements et les incohérences. Une réglementation supplémentaire visant à distinguer l’activité principale de l’activité accessoire est, selon elles, superflue, car les seuils remplissent déjà cette fonction.
L’UCIBE estime que le caractère professionnel doit être défini au moyen de seuils clairs et proportionnés. Il est également d’avis que seuls les conseillers exerçant à titre indépendant devraient être pris en compte et qu’il faut éviter les doubles assujettissements.
MLL propose de considérer que les conseillers exercent leur activité à titre professionnel lorsqu’ils atteignent les mêmes seuils que ceux applicables aux intermédiaires financiers en vertu de l’art. 7, al. 1, OBA.
L’ASG estime que la formulation n’est pas claire et demande un complément précisant que le conseil n’est pas considéré comme exercé à titre professionnel s’il est fourni exclusivement dans le but et en vue de l’établissement d’une relation d’affaires avec un intermédiaire financier.
Art. 12g P-OBA (Passage à l’activité exercée à titre professionnel)
L’usam et l’USPI s’opposent à l’affiliation obligatoire des conseillers économiques et des courtiers immobiliers à un OAR, telle qu’elle est prévue à l’art. 12g en cas de passage à une activité exercée à titre professionnel. Il n’existe actuellement aucun OAR adapté à leur secteur. La mise en place d’un tel organisme nécessiterait des ressources financières et organisationnelles considérables. L’usam et l’USPI avancent en outre que les conseillers économiques et les courtiers immobiliers interviennent souvent à un stade précoce des transactions, qui pourraient encore échouer, raison pour laquelle il est disproportionné d’imposer des contrôles administratifs lourds. L’usam demande que les conseillers économiques et les courtiers immobiliers soient expressément exemptés de l’obligation de s’affilier à un OAR, une telle affiliation obligatoire n’ayant pas sa place en l’absence de risque avéré de blanchiment d’argent.
Art. 15a P-OBA (Métaux précieux et pierres précieuses visés)
Public Eye fait valoir que cette réglementation est conçue de telle manière qu’elle ne s’applique jamais à la vente de métaux précieux et de pierres précieuses aux consommateurs finaux, ce qui revient à inviter les délinquants à investir des fonds acquis illicitement dans des bijoux et à les blanchir de cette manière. La définition du GAFI des « entreprises et professions non financières désignées », qui conformément à la recommandation 27 de celui-ci doivent être intégrées dans la prévention du blanchiment d’argent, ne contient aucune restriction de ce type.