Rapport sur les résultats
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 47Fedlex · Rapport sur les résultats
Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)
ceux-ci pourraient argumenter que la transaction en cause aurait eu lieu même sans leur prestation de conseil, notamment parce que le service en question aurait pu être fourni par d’autres conseillers. Par ailleurs, la définition du GAFI des « entreprises et professions non financières désignées », qui conformément aux recommandations de celui-ci doivent être intégrées dans la prévention du blanchiment d’argent, ne contient pas non plus une telle restriction. Transparency demande aussi la suppression de l’exigence de causalité.
L’USS estime que la définition des activités qui, en vertu du nouvel art. 12d, relèvent désormais de la LBA est trop restrictive et trop complexe. Elle soutient la demande de Transparency visant à renoncer à l’exigence de causalité de l’activité de conseil, « sans laquelle l’opération en cause ne serait pas réalisée », comme condition pour qu’une activité soit considérée comme relevant de ladite loi, car cette restriction n’est pas couverte par la loi.
Art. 12e P-OBA (Vente ou achat d’un immeuble)
Pour SG, l’art. 12e soulève plusieurs incertitudes. Ainsi, la manière dont la valeur limite de 5 millions de francs prévue par la loi pourra s’appliquer à la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou à des restrictions de droit public à la propriété foncière relevant de l’art. 12e, let. b, n’est pas claire, ce qui remet en cause l’applicabilité de l’article. Le canton fait en outre valoir qu’il est impératif de préciser dans l’ordonnance comment distinguer une activité de conseil accessoire des obligations légales (d’information) de l’officier public. Sans cette précision, la distinction restera floue dans la pratique et nécessitera une clarification par le Tribunal fédéral.
TG approuve le fait que le secteur immobilier soit clairement réglementé dans la législation sur le blanchiment d’argent et que les lacunes soient ainsi comblées. Il estime toutefois essentiel que l’assujettissement soit systématiquement fondé sur les risques et se limite aux transactions pour lesquelles le risque de détournement à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme est avéré. Selon le canton, il faut se concentrer sur les aliénations immobilières classiques ainsi que sur les opérations économiquement comparables impliquant un changement de contrôle ou un transfert substantiel d’usage et de valeur.
VD se demande si la définition des opérations assimilées à une vente (art. 2, al. 2bis, LBA) ne dépasse pas le cadre légal.
ZH regrette les imprécisions de l’art. 12e, al. 2, relatives à l’interprétation, à la valeur limite et à la délégation, qui doivent être clarifiées. Le rapport explicatif précise que les informations énumérées à l’al. 2, qui conduisent également à un assujettissement, s’inspirent de l’art. 12 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). Il reste toutefois à déterminer si le contenu de ces informations doit être interprété au sens de la LHID. En outre, il n’est pas clair si la valeur limite de 5 millions de francs fixée à l’art. 2, al. 4ter, let. b, LBA s’applique également aux informations visées à l’art. 12e, al. 2. De plus, le canton se demande si l’art. 12e, en particulier l’al. 2, let. b et d, ne viole pas les principes de la délégation du pouvoir législatif, d’autant plus que les opérations qui y sont décrites sont très éloignées d’un achat ou d’une vente de biens immobiliers.
Dans leur prise de position commune, les associations partenaires approuvent, sur le fond, le fait que l’ordonnance qualifie de transactions non seulement l’achat et la vente classiques de biens immobiliers, mais aussi d’autres opérations présentant des risques comparables de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Elles soulignent que seules devraient être couvertes les opérations présentant concrètement un risque d’infractions relevant des art. 305bis, 260teret 260quinquiesdu code pénal (CP), comme le démontrent notamment, dans le